Limitation du nombre de candidats (procédures restreintes / négociées)

Code : Commande Publique

Les acheteurs peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, décider de limiter le nombre de candidats admis à déposer une offre afin de limiter la charge d’analyse en cas de pluralité de candidats. En cette hypothèse, les critères de sélection des candidatures font l’objet d’une pondération et chaque candidat est noté en application de ces derniers.

Dispositions du Code de la commande publique

Article L2142-1

L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.

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Réduction du nombre de candidats

Article R2142-15

L’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.

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Article R2142-16

L’acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu’il prévoit d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.

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Article R2142-17

Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ne peut être inférieur à :
1° Cinq en appel d’offres restreint ;
2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.

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Article R2142-18

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l’acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

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Vérifications des conditions de participation en cas de limitation du nombre de candidats

Article R2144-5

Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.

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Clausier contractuel : les clauses de limitation du nombre de candidats

En application des Articles R2142-15 et R2142-16, l’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, sous réserve d’indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Ces informations sont à apporter dans l’avis de marché ou dans l’appel à manifestions d’intérêt ainsi que dans le règlement de la consultation

Exemples de clauses (RC)

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