Clausier contractuel : les clauses de limitation du nombre de candidats
En application des Articles R2142-15 et R2142-16, l’acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, sous réserve d’indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu’il prévoit d’appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats et, le cas échéant, leur nombre maximum. Ces informations sont à apporter dans l’avis de marché ou dans l’appel à manifestions d’intérêt ainsi que dans le règlement de la consultation |