Le marché de travaux peut fixer les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux. Si en cours de travaux, les gisements se révèlent insuffisants, l’entreprise doit en aviser le maître d’œuvre dans les meilleurs délais. Le maître d’œuvre, désigne, sur proposition éventuelle de l’entreprise, de nouveaux lieux d’extraction d’emprunt. Cette substitution peut donner lieu à l’application d’un prix nouveau (art. 14 ancien CCAG – Art. 13 nouveau CCAG travaux).
Le nouveau CCAG Travaux reprend à l’identique les clauses associées aux lieux d’extraction ou d’emprunt. |
Cliquez pour afficher les articles associés des anciens / nouveau CCAG Travaux Article 22 – Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux 22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 13. Article 22 Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux 22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les modalités prévues à l’article 14. 22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire. 22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture. Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci. 33.1 Lorsque les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux ne sont pas mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour ces extractions ou emprunts. Les indemnités d’occupation et les redevances d’extraction éventuelles sont à la charge de l’entrepreneur. 33.2 Si le marché prévoit que les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux sont mis à la disposition de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, ce dernier supporte les éventuelles indemnités d’occupation, redevances d’extraction et autorisations administratives visées au paragraphe 1 du présent article. Les matériaux extraits par l’entrepreneur dans ces lieux d’extraction ou d’emprunt ne peuvent, sans autorisation écrite du maître d’œuvre, être utilisés pour des travaux qui ne font pas partie du marché, ou pour la propre logistique de l’entrepreneur (pistes, installations de chantier…) ; malgré cette autorisation, l’entrepreneur conserve la prise en charge des coûts correspondants. 33.3 Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunts des matériaux et qu’au cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, l’entrepreneur doit en aviser en temps utile le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt, sur proposition éventuelle de l’entrepreneur. La substitution peut donner lieu à l’application de prix nouveaux établis suivant les modalités prévues à l’article 14. 33.4 L’entrepreneur supporte, dans tous les cas, la charge et les frais des opérations d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, de desserte, d’ouverture, d’aménagement et de rétablissement des lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux.Nouveau CCAG Travaux 2021
22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la disposition du titulaire par le maître d’ouvrage, le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.
22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître d’ouvrage, la charge des dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître d’ouvrage au cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.Ancien CCAG Travaux (2009 / 2014)
CCCG Travaux SNCF – 01-07-2016