Le recours à la négociation dans les marchés publics demeure une exception à justifier
Si l’article 2124-3 du code de la commande publique dispose en son 4° que « Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent » il peut être passé selon la procédure avec négociation, le juge administratif tend à interpréter strictement les conditions posées par le Code.
Telle l’illustre récemment la position du Conseil d’Etat : il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article R. 2124-3 que le recours à la procédure négociée est subordonné à l’existence de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, ou au montage juridique et financier, lesquelles doivent s’apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d’appel d’offres.
De quoi ne pas valider le recours à la procédure négociée dans le domaine des évacuations sanitaires par voie aérienne par un centre hospitalier compte tenu de sa nécessaire expérience dans ce type d’achats (Conseil d’État, 7ème chambre, 21/12/2022, 464685, Inédit au recueil Lebon).