Les labels s’entendent comme tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences.
Les écolabels quant à eux sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées, tels que les distributeurs industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. Par ces outils, l’acheteur peut ainsi poser des exigences particulières en termes de consommation d’énergie des produits qu’il achète. Le recours à un label par l’acheteur impose le respect de diverses conditions prévues par les articles R. 2111-14 et R. 2111-15 du code (DAJ 2019 – La définition des besoins). |
Code de la commande publique
Article R2111-12
Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La définition des besoins Les labels s’entendent comme tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures concernés par la délivrance de ce label remplissent certaines exigences. Les écolabels quant à eux sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique, qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées, tels que les distributeurs industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. Par ces outils, l’acheteur peut ainsi poser des exigences particulières en termes de consommation d’énergie des produits qu’il achète. Les exigences en matière de label doivent être liées à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution et être propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services correspondant qui font l’objet du marché public ; A cet égard, la référence à des spécifications du label excédant l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution, pourrait être contestée par toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat au motif qu’elle constitue une restriction injustifiée à l’accès des opérateurs économiques audit marché public20. De même, un acheteur ne peut exiger un label qui serait attribué sur la base de considérations insusceptibles d’être prises en compte car dépourvues de tout lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution (ex : niveau de salaire versé aux employés, mise à disposition d’écoles pour les enfants des salariés, etc.) Que faire si le label recherché est attribué sur la base d’un critère ou d’une considération insusceptible d’être prise en compte dans le cadre de la commande publique ? Tel serait par exemple le cas d’un label attribué à des produits, à condition que les revenus tirés de leur vente soient investis en action d’éducation des conjoints des travailleurs, condition trop éloignée de l’objet du marché public ou de ses conditions d’exécution. Il est juridiquement impossible d’exiger ou d’ faire référence à un label. Il appartient donc à l’acheteur de reprendre la liste des exigences du label susceptibles d’être prises en compte, parce que non discriminatoires et présentant un lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution. Ce lien s’apprécie selon les indications figurant au I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899. De fait, le produit bénéficiant du label qu’il n’était pas possible de citer en tant que tel pourra être proposé par les opérateurs économiques en réponse au besoin, tout en respectant les règles des marchés publics. De même, si l’acheteur n’exige pas que les travaux, fournitures ou services répondent à l’ensemble des exigences sur la base desquelles le label est attribué, il lui appartient de ne pas faire référence directement à ce label mais d’indiquer celles des exigences qu’il requiert. 20 CAA Marseille, 20 décembre 2010, Société Siorat, n° 08MA01775 : en cas de contentieux le juge administratif apprécie le caractère proportionné du recours au référentiel, notamment si des candidats évincés apportaient des garanties qui, sans pour autant être équivalentes au label souhaité, s’avéraient néanmoins insuffisantes.
Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.
Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Il est établi au terme d’une procédure ouverte et transparente ;
2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-discriminatoires ;
3° Ses conditions d’obtention sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande son obtention ne peut exercer d’influence décisive et sont accessibles à toute personne intéressée.
L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :
1° Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L. 2112-3 ;
2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.
L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige.
L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il exige.
L’acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.
Article R2111-17
Lorsque l’opérateur économique n’a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d’obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l’article R. 2111-15, il peut prouver par tout moyen que les caractéristiques exigées par l’acheteur sont remplies.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La définition des besoins En outre, l’acheteur doit accepter tout autre moyen de preuve approprié lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par l’acheteur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, et sous réserve que ces moyens satisfassent les exigences indiquées dans les documents de la consultation. A défaut, l’acheteur pourrait être regardé comme imposant aux opérateurs économiques une contrainte discriminante qui conduirait à méconnaitre le principe fondamental d’égal accès des candidats à la commande publique.
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