DAJ – La mutualisation des achats – 2019 La convention constitutive du groupementLe groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre est tenu de signer (Article L. 2113-7 du code de la commande publique.). Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors nécessaires : La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation. Pour les collectivités territoriales et les établissements en étant dotés, la conclusion de la convention constitutive nécessite l’intervention des organes délibérants (CE, 25 avril 1994, Région d’Aquitaine, n°99926 ; Réponse ministérielle du 28 février 2012, JO AN, question n°1560, p.4837). Si la convention constitutive du groupement de commandes n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, certains éléments doivent toutefois être portés à la connaissance des candidats potentiels dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence sur l’établissement de leurs offres. Tel est le cas notamment : Dans le cadre d’un groupement de commandes permanent, les membres dont l’adhésion serait postérieure au lancement d’une procédure de passation ne peuvent pas bénéficier des prestations (Réponse ministérielle du 17 mai 2011, JO AN, question n°100136, p.5146) eu égard à l’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins préalablement à la passation d’un marché public (Article L. 2111-1 du code de la commande publique). Dans la convention constitutive du groupement de commandes, il est recommandé de prévoir des clauses relatives au retrait des membres et à la prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution du périmètre du ou des marchés publics qui pourraient en résulter (Réponse ministérielle du 19 février 2008, JO AN, question n°9595). |