Deux décrets sont parus le 22 mai pour simplifier les démarches administratives des entreprises, supprimant l’exigence du Kbis. En matière de droit de la commande publique, les administrations n’ont plus à demander ce document au titre des candidatures ou de l’attribution des marchés.
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Article R2143-9
Modifié par le décret n°2021-631 du 21 mai 2021 (entrée en vigueur au 1er novembre 2021)
Afin de prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d’identification permettant à l’acheteur d’accéder aux informations pertinentes par le biais d’un système électronique mentionné au 1° de l’article R. 2143-13 ou, s’il est étranger, produit un document délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement, attestant de l’absence de cas d’exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires Précédente rédaction L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion. Les Décrets n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D et n° 2021-632 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2111678D suppriment, à compter du 1er novembre 2021, l’obligation imposée aux entreprises de fournir un extrait Kbis ou une inscription au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers à l’appui de leurs démarches administratives. Les entreprises doivent désormais transmettre simplement leur numéro unique d’identification délivré par l’Insee (SIREN). Ce numéro permet à l’administration d’accéder aux données issues, d’une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et, d’autre part, du répertoire national des métiers (RNM). Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 NOR : ECOI2033263D Article 1 Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, présentant une demande ou une déclaration, communique à l’administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d’identification prévu par l’article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée et délivré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le numéro unique d’identification permet à l’administration de recueillir, par l’intermédiaire d’un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues, selon le cas, du registre national du commerce et des sociétés tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ou du répertoire national des métiers tenu par CMA France.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Lorsqu’en raison d’une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l’intermédiaire d’un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d’identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l’administration un extrait d’immatriculation au registre ou au répertoire auquel elle est inscrite.Accéder aux données entreprises
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