Jury

Code : Commande Publique

Le jury est une instance de décision désignée spécifiquement pour chaque projet de maîtrise d’oeuvre, examinant les candidatures, examinant les prestations des candidats sélectionnés et pouvant inviter les candidats à répondre à des questions . A la différence de la commission d’appel d’offres, le jury n’émet qu’un avis motivé sur le choix des candidats et sur les projets qui lui sont présentés ; il n’attribue pas le marché.

Jury de concours

Rôle du jury

Intervention du Jury

Article R2162-17

Pour l’organisation du concours, l’acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2

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Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Le jury est un élément essentiel du concours. Il a un rôle déterminant auprès du maître d’ouvrage. Quel que soit le maître d’ouvrage et l’objet du concours, un jury accompagne le maître d’ouvrage en cas de concours restreint, ce qui est toujours le cas en France pour la maîtrise d’œuvre, pendant la phase de sélection des candidats et, ainsi que l’exige le droit européen, pendant la phase d’examen des projets. Quand bien même le droit français ne donne pas de pouvoir de décision au jury, ce dernier dispose d’un pouvoir d’avis fondamental pour éclairer les choix de la maîtrise d’ouvrage. La brièveté de l’article 89 du décret ci-dessus reproduit, tant sur sa composition que sur son fonctionnement, conduit la MIQCP à préconiser que des mesures de mise en œuvre soient prévues par les maîtres d’ouvrage. Ils les feront figurer dans le règlement du concours.

Jury – Avis, examen des projets, anonymat

Article R2162-18

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L’anonymat des candidats peut alors être levé.

Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

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Choix du ou des lauréats – avis de résultat

Article R2162-19

L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7

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Composition du jury

Code de la commande publique


Article R2162-22

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article R2162-23

Pour les concours organisés par l’Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet. 

Article R2162-24

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l’habitat, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury

Article R2162-25

Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement

Article R2162-26

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d’appel d’offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.


Commentaires

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Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Sur la composition du jury, l’article 89 du décret précise que les membres du jury doivent être indépendants des candidats puis mentionne pour l’Etat les instances qui les désignent. Il s’en tient ensuite à énoncer pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, exceptés les établissements sociaux ou médico-sociaux et les OPH, que les membres élus de la commission d’appel d’offres sont membres du jury. Il indique aussi que les autres maîtres d’ouvrage se réfèrent à leurs propres règles pour désigner les membres de cette instance collégiale qui a vocation à éclairer sur le choix des participants au concours et du projet, qui restent de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le tiers de maîtres d’œuvre reste incontournable ; c’est une exigence du droit européen qui est transposée dans l’article en cause. La présence des professionnels dans le jury est essentielle pour apprécier les qualités des candidatures et des projets.

Toutefois le texte n’évoque pas la possibilité de désigner en qualité de membres du jury des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, par exemple, le futur gestionnaire du bâtiment. Pour autant, il convient de considérer que le silence du texte octroie la faculté de le prévoir, de même qu’il laisse la souplesse de décider, par exemple, que l’architecte des bâtiments de France pourra être entendu par le jury sur un projet pour lequel son avis sera sollicité. Il est indispensable de fixer des règles de fonctionnement du jury. Là encore, l’efficacité devra amener à prévoir par exemple un quorum pour la tenue des réunions du jury dans le règlement du concours.

(…)

Le jury a pour mission d’apporter au maître d’ouvrage un avis collégial averti, fondé sur l’expérience et le professionnalisme des personnes qui le composent, pour la sélection des candidats puis pour le choix du meilleur projet. La composition du jury est arrêtée par le maître d’ouvrage dans le respect des dispositions de l’article 89 du décret qui est succinct .En conséquence, il y aura lieu le plus souvent de compléter la composition du jury dans le règlement du concours. Le jury sera le plus souvent composé de trois collèges constituant les membres du jury ayant tous voix délibérative, cette dernière précision figurant dans le règlement du concours. En décider autrement pour le tiers de maîtres d’œuvre requis par les textes conduirait à détourner la règle. Le tiers de maîtres d’œuvre se calcule sur le nombre total des membres du jury y compris les maîtres d’œuvre. Ces trois collèges sont composés :

De représentants de la maîtrise d’ouvrage

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements, sauf exceptions, la maîtrise d’ouvrage est représentée par les élus de la commission d’appel d’offres de la collectivité qui font partie du jury. Il peut être tout à fait intéressant pour une collectivité de désigner, en respectant les règles de constitution des CAO édictées par le CGCT, une CAO particulière pour siéger dans les jurys, afin que ces élus aient une certaine disponibilité et soient spécialisés. Il peut même y avoir une désignation particulière pour le jury d’une opération. Ainsi pour une commune de moins de 3500 habitants la maîtrise d’ouvrage sera représentée par le maire ou son représentant, président du jury, et trois conseillers municipaux. Pour une commune de 3500 habitants ou plus, ce sera le maire ou son représentant, président du jury, et cinq conseillers municipaux. Pour un département ou une région ce sera le président de l’assemblée ou son représentant, président du jury, et cinq 39 conseillers départementaux ou régionaux. Comme pour la commission d’appel d’offres habituelle, des suppléants seront désignés. Pour les autres maîtres d’ouvrage, le décret renvoie aux règles propres régissant chaque entité publique. Il n’y a donc pas de nombre prédéfini de jurés représentant la maîtrise d’ouvrage.

Au minimum, d’un tiers de membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats. Dans le cas d’un concours de maîtrise d’œuvre, il s’agit d’un tiers de maîtres d’œuvre. Le décret ne fixe pas d’obligation quant à l’indépendance du tiers de maîtres d’œuvre par rapport au maître d’ouvrage. Cependant, la MIQCP recommande vivement à l’ensemble des maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre ce principe, qui constitue un gage évident quant à la liberté et à la richesse des débats. Dans le domaine du bâtiment, il est habituel que les maîtres d’œuvre soient des architectes. En effet, au stade d’une esquisse ou d’une « esquisse plus », c’est avant tout l’insertion dans un site, le parti architectural choisi, la fonctionnalité qui feront l’objet des débats du jury. Pour se faire, la MIQCP recommande de choisir des architectes en activité, qui exercent le métier d’architecte. Lorsque l’équipement demande une technicité particulière, des représentants de l’ingénierie pourront avoir leur place dans ce collège. C’est évidemment le cas pour un ouvrage d’art. Un économiste de la construction pourra également être sollicité afin de siéger dans le jury pour apprécier la capacité des projets présentés à rentrer dans l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage. Pour d’autres équipements spécifiques, il peut être utile de faire appel à des professionnels spécialisés dans le domaine concerné par le concours (scénographes, paysagistes, …). Pour désigner ces maîtres d’œuvre, le maître d’ouvrage pourra solliciter la MIQCP, les conseils en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), les conseils régionaux de l’Ordre des architectes (CROA), voire pour des représentants de l’ingénierie, des organismes professionnels tels que SYNTEC, CINOV…et pour les économistes de la construction l’UNTEC. Les maîtres d’œuvre devraient être désignés par le président du jury. Il convient de le prévoir dans le règlement du concours.

De personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. Rien n’est prévu sur ce point dans le décret, mais le maître d’ouvrage dispose de la liberté de désigner un futur gestionnaire de l’équipement (le principal pour un collège, la bibliothécaire pour une bibliothèque, …), un représentant des utilisateurs (représentant du corps médical pour un hôpital, un magistrat pour un tribunal, …) en qualité de membre du jury. Pourra aussi être membre du jury, le maire de la commune où se construit le lycée à condition qu’il n’ait pas de fonction élective au sein du conseil régional (dans ce dernier cas, il devrait siéger au titre des élus de la CAO du conseil régional, représentant la maîtrise d’ouvrage). Un représentant de la tutelle (cas des établissements de santé) ou un financeur peut aussi être membre du jury. Il appartient à la maîtrise d’ouvrage de le prévoir dans le règlement du concours qui mentionnera que ces personnalités sont désignées par le président du jury. Pour délibérer dans de bonnes conditions, un jury ne doit être ni trop large, ni trop restreint. Le nombre de jurés se situe généralement entre neuf et quinze personnes. Le jury est placé sous l’autorité du président, à qui il appartient d’en organiser le fonctionnement et notamment d’en animer les débats.

Outre les trois collèges précités, le dernier étant facultatif mais recommandé par la MIQCP, constituant les membres à voix délibérative du jury, le président peut inviter à participer aux séances du jury, même si le texte est muet sur ce point :
-Le comptable public et un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
-Des agents du maître d’ouvrage compétents dans la matière qui fait l’objet du concours ou en matière de marchés publics.

Enfin, le jury pourra décider d’auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. Mention en sera faite dans le règlement du concours. Ce peut être le cas de l’architecte des bâtiments de France (ABF) si l’opération se situe dans le périmètre d’un monument historique, sachant que le ministère de la culture et de la communication déconseille formellement à l’ABF d’être membre à part entière du jury afin de garder son indépendance d’avis sur le projet retenu, dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

La commission technique II n’existe aucune obligation légale de constituer une commission technique. Cependant l’expérience en a démontré la nécessité au point qu’elle est devenue une pratique habituelle dans les concours. Son rôle consiste à préparer les travaux du jury en effectuant une analyse objective et strictement factuelle des dossiers de candidatures puis des projets remis par les maîtres d’œuvre. Elle transmet au maître d’ouvrage un rapport de synthèse de ses travaux. Ces derniers ne doivent en aucun cas anticiper le jugement du jury. Les membres et le rapporteur de la commission sont désignés par le maître d’ouvrage. La MIQCP recommande que les membres de la commission technique soient distincts des membres du jury. Sa composition est étroitement liée à la nature et à la complexité du projet envisagé, ainsi qu’au niveau des prestations demandées. Aussi n’existe-t-il pas de composition type. Elle doit être constituée en fonction de chaque projet, et-le maître d’ouvrage peut solliciter l’intervention de compétences extérieures telles que celles apportées par le programmiste de l’opération, un économiste et un architecte. Généralement le rôle de rapporteur est tenu par un responsable technique appartenant à la maîtrise d’ouvrage ou un conducteur d’opération quand il y en a un. Si la commission technique comprend un architecte, ce que la MIQCP recommande, il lui revient de faire une analyse descriptive des projets à l’attention des autres membres de cette commission qui peuvent avoir des difficultés à comprendre les projets (lecture des espaces, des volumes, éclairage naturel…). Il pourra au côté du rapporteur de cette commission faire une présentation de l’architecture des projets au jury. Il aura ainsi l’occasion de permettre aux architectes du jury de lancer un débat architectural autour des projets présentés. Lors des réunions du jury, le rapporteur présente les projets et les observations formulées par la commission. Mais il ne prend part ni aux débats ni au vote éventuel.

Fonctionnement du jury

Le quorum et la voix prépondérante du président : Aucun quorum n’est exigé par les textes pour la tenue des réunions du jury. Le règlement du concours le prévoit dans un souci d’efficacité. Préciser qu’il est atteint dès lors que plus de la moitié des membres à voix délibératives sont présents. Ainsi libellé, ce quorum se mesure sur la globalité des membres du jury. Dès lors, si, par exemple, la présence d’au moins un tiers de maîtres d’œuvre n’est pas assurée, en cas d’absence d’un maître d’œuvre, la réunion du jury n’est pas remise en 36 cause, si la composition du jury respecte bien la règle du jeu fixée dans le règlement du concours et si les membres du jury ont été convoqués dans les règles prévues également dans ce règlement. A ce propos, rappelons l’importance de convoquer, suffisamment à l’avance, l’ensemble des membres du jury aux réunions. L’expression d’un avis ou d’un vote dans un jury ne peut pas se faire par procuration. Il ne faut donc pas accepter dans un jury qu’un membre donne procuration à un autre membre et, en conséquence, ne pas prévoir une telle clause dans le règlement du concours. Le règlement indiquera que les membres du jury ont voix délibérative car les textes sont silencieux sur cette question ; il peut prévoir de donner voix prépondérante au président du jury. Ce peut être notamment utile lorsque l’on a un nombre pair de membres du jury.

La possibilité d’un deuxième tour Il arrive parfois que le jury s’estime dans l’impossibilité d’opérer un classement des projets ou de départager deux projets. À cela, il peut y avoir plusieurs raisons : les projets sont insatisfaisants, les informations sur les projets sont insuffisantes pour se prononcer, les projets ont fait apparaître la nécessité d’une modification, certes non substantielle, du programme mais qui nécessite un ajustement, un complément aux rendus pour faire le bon choix de projet. Dans cette hypothèse, si elle est partagée par le maître d’ouvrage, ce dernier peut décider d’organiser un second tour, afin d’éviter de déclarer le concours sans suite. Des prestations complémentaires sont alors demandées aux concurrents dans un délai déterminé. Une prime complémentaire est alors prévue. Le jury se réunira à nouveau pour examiner les compléments demandés.

L’anonymat doit alors être préservé jusqu’à l’issue de ce second tour. Il convient de prévoir la possibilité de ce second tour et d’en fixer les modalités d’organisation dans le règlement du concours : Il sera mentionné que le maître d’ouvrage « se réserve, en tant que de besoin, la possibilité de mettre en place un second tour dans les conditions suivantes … ». Ce deuxième tour ne doit pas remettre en cause le principe de l’égalité de traitement des candidats admis à participer au concours. Il conviendra donc, si l’on veut envisager une réduction du nombre de participants entre les deux tours, que le jury procède au classement des participants non appelés au deuxième tour afin d’être en mesure de donner un classement complet à l’issue du deuxième tour.

Dans un esprit un peu différent, en réponse à un contexte de grande complexité du programme, le maître d’ouvrage peut d’emblée prévoir que les travaux du jury s’organiseront en deux tours afin que les participants au concours puissent bénéficier d’un retour intermédiaire du jury sur leur début de conception avant d’être trop avancés dans le projet. Il ne s’agit pas pour le jury de procéder à un classement des projets à l’issue du premier tour, mais en respectant l’anonymat des auteurs, de leur faire part d’un questionnement du jury en relation avec d’éventuelles insatisfactions, incertitudes, approximations voire incompréhensions manifestées dans la réponse complexe qu’ils envisagent d’apporter au programme du maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il ne peut bien évidemment pas y avoir de réduction du nombre de participants au concours entre les deux tours.

Enfin, l’article 88 prévoit la possibilité d’un dialogue entre les participants au concours et le jury sur la base de questions formulées par ce dernier lors de la séance de jugement des projets. Précisons toutefois qu’à l’issue du dialogue, le jury ne peut pas revenir sur son classement des projets, classement qui a donc dû être fait lors de la séance de jugement. Cette disposition ne permet pas aux participants au concours d’apporter des prestations complémentaires lors du dialogue avec le jury. Dans le cas où des prestations complémentaires sont vraiment nécessaires, seul un second tour anonyme tel que précédemment défini permettra la remise de prestations complémentaires.

 

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Jury dans les marchés de conception-réalisation et de performance

Article R2171-15 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019)

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l’une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R2171-16
Modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 – art. 2

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l’article R. 2172-2 ;

1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l’article R. 2172-2 ;

2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

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Ancienne rédaction 
Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

Un jury est désigné par l’acheteur à l’exception des cas suivants :

1° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° et 3° de l’article R. 2172-2 ;
2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.

Validité des dispositions de l’article 2 du décret n°2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique, modifiant l’article R. 2171-16 du code de la commande publique et qui soustrait de nouvelles catégories de marchés globaux à l’obligation de constituer un jury (CE, 11/02/2022, n°453111).

 

Article R2171-17
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

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DAJ 2015 – Procédure de conception-réalisation

Composition du jury de conception-réalisation

Dans le cadre de la passation d’un marché de conception-réalisation selon la procédure de l’appel d’offre restreint, le pouvoir adjudicateur doit désigner un jury composé dans les conditions fixées à l’article 24 du CMP. Un tiers au moins de ses membres sont des maîtres d’œuvre désignés par le pouvoir adjudicateur.

Ces maîtres d’œuvre doivent remplir deux conditions cumulatives pour être désignés :
– ils doivent être indépendants des candidats ;
– ils doivent être compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un jury ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant au choix du titulaire du marché. Toutefois, dès lors que cette procédure se décompose en deux phases distinctes, choix de candidatures d’une part et choix des offres d’autre part, le pouvoir adjudicateur peut procéder entre ces deux phases au remplacement d’un ou des membres du jury si ce remplacement est motivé par la démission ou l’impossibilité de siéger du membre remplacé (CE, 25 janvier 2006, Communauté urbaine de Nantes, n°257978).

Article R2171-18 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L’acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d’infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.
L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury.

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DAJ 2015 – Procédure de conception-réalisation

Sélection des candidatures

Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur, au vu de cet avis, dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.

Par dérogation à l’article 41 du code des marchés publics, les pièces de la consultation doivent être remises gratuitement aux candidats sélectionnés. Le dossier de consultation comporte, outre les pièces habituelles, le programme de l’opération qui doit être détaillé et précis.

Examen des offres et audition des candidats

Les candidats doivent remettre une offre comprenant :
– un avant-projet sommaire (APS) pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet (AVP) pour un ouvrage d’infrastructure ;
– la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury examine les offres remises et doit auditionner les candidats avant de formuler un avis motivé. Aucune disposition spécifique ne précise les modalités d’audition des candidats : celles-ci devront néanmoins être indiquées dans le règlement de la consultation et respecter les principes de transparence et d’égalité des candidats.

Aucune phase de dialogue n’est prévue entre le jury et les candidats. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut éventuellement demander aux candidats de clarifier, préciser ou compléter leur offre sans pouvoir en modifier ses caractéristiques principales.

Le marché est ensuite attribué par le pouvoir adjudicateur au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.

L’avis motivé du jury ne lie pas l’autorité compétente pour attribuer le marché (Rép. min. n°13764, JO Sénat, 23 septembre 2010, p 2502).