Le code de la commande publique distingue plusieurs modalités de réservations de marché :
– l’article L. 2113-12 concerne la réservation de marché à des structures employant des travailleurs handicapés (entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile et établissements et services d’aide par le travail) – l ‘article L. 2113-13 concerne la réservation à des structures employant des travailleurs défavorisés (structures d’insertion par l’activité économique SIAE : entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion). L’article R. 2113-7 précise que lorsque l’acheteur décide de réserver un marché public ou des lots d’un marché public en application des articles L. 2113-12 et L. 2113-13 , l’avis d’appel public à la concurrence renvoie à ces mêmes articles. Lorsque l’acheteur souhaite réserver un lot ou un marché en application des dispositions des articles L. 2113-12 et L. 2113-13, il coche la case « Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées ». – Pour les seuls services de santé, sociaux et culturels dont la liste est publiée au JORF, les articles L. 2113-15 et L. 2113- 16 permet au pouvoir adjudicateur (hors marchés de défense ou de sécurité) de réserver un marché aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 et à des entreprises équivalentes lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de service. L’article R. 2113-8 précise que lorsque l’acheteur décide de réserver un marché public ou des lots d’un marché public en application des articles L. 2113-15 et L. 2113-16, l’avis d’appel public à la concurrence renvoie à ces articles. Dans cette hypothèse, l’acheteur coche, dans la rubrique III.1.5) des formulaires spécifiques aux services sociaux et autres services spécifiques, la case : « la participation à la procédure est réservée aux organisations exécutant une mission de service public et répondant aux conditions établies à l’article 77, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE (ou à l’article 94, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE pour les entités adjudicatrices) ». DAJ 2019 l’utilisation des formulaires européens |