L’acheteur précise dans cette rubrique s’il met en place un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique :
– Le marché implique la mise en place d’un accord-cadre : l’acheteur doit préciser si l’accord-cadre (Qu’il s’agisse d’un accord-cadre donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents ( articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique) ou d’un accord-cadre donnant lieu à l’émission de bons de commande ( articles R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique) est mono-attributaire ou multi-attributaire, et dans ce dernier cas, et le cas échéant, le nombre maximal de participants envisagé. L’acheteur doit également dans cette rubrique apporter des justifications s’il envisage un accord-cadre d’une durée supérieure à la limite maximale de quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices. – Le marché implique la mise en place d’un système d’acquisition dynamique : Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres acheteurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place (Article R. 2162-39 du code de la commande publique (issu des Art 37 de la directive 2014/24 et 55 de la directive 2014/25). – Justifications d’une durée de l’accord-cadre supérieure à la durée maximale autorisée : L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure40 . S’il est dans cette hypothèse, l’acheteur doit justifier dans cette rubrique les raisons pour lesquelles il prévoit une durée de validité supérieure à la durée maximale autorisée. DAJ 2019 sur l’utilisation des formulaires européens |
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