Clause d’indisponibilité / défaillance / récusation
■ ■ ■ Clause.
En cas d’indisponibilité d’une personne nommément désignée, le titulaire propose un remplaçant disposant d’une expérience et de compétences au moins équivalentes. Le titulaire propose un nouvel intervenant dans un délai de :
- 15 jours maximum pour la personne chargée du suivi de l’accord-cadre
- 5 jours maximum pour la personne référent de projet dans le cadre des marchés subséquents.
Le délai court à compter de la notification par le titulaire de l’indisponibilité de son préposé ou à défaut à compter du constat par le pouvoir adjudicateur de cette indisponibilité, notifiée par courrier électronique, dont la date d’envoi fait foi et par LRAR dont la date d’envoi fait foi en cas de contestation relative au délai de remplacement.
Le pouvoir adjudicateur peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Il en informe le titulaire dans les 5 jours ouvrés à compter de la réception de l’information relative au remplacement. En l’absence de refus dans ce délai, le nouvel intervenant est réputé accepté.
En cas de refus, le titulaire dispose de nouveau du délai ci-dessus énoncé pour proposer un nouvel intervenant.
■ ■ ■ Récusation : Clause 1
Pendant toute la durée d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander le remplacement d’un des personnels du titulaire, après mise en demeure de remédier aux manquements restée lettre morte, dans les cas suivants :
-
- comportement nuisant au bon déroulement de la mission lorsque ce personnel est amené à travailler au sein des équipes de l’administration ou dans un espace public occupé ou non ;
- compétences professionnelles non conformes à celles annoncées dans l’offre ;
- non respect des clauses de sécurité prévues ;
- non respect des clauses de confidentialité.
Le titulaire doit alors procéder au remplacement du ou des personnels, dans les conditions précisées ci-dessus.
■ ■ ■ Récusation : Clause 2
Pendant toute la durée d’exécution du marché, la personne publique se réserve le droit de récuser ceux des personnels du titulaire qui s’avéreraient inadaptés à l’exécution de cette prestation en justifiant sa décision (ou sans que la décision de la personne publique ait à être justifiée).
En cas de faute de service, la personne publique peut exiger le départ immédiat du personnel concerné.
Sans acceptation préalable de la personne publique, le remplacement de personnels du titulaire entre eux, pour convenances personnelles, est également considéré comme un motif de récusation sans autre justification.
Le titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels récusés dans un délai de 15 jours. Il ne peut prétendre ni à prolongation du délai d’exécution ni à indemnité.