Groupement et contrôleur technique – Les activités incompatibles
Contrôleur technique – incompatibilité avec les activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Il résulte des articles L. 111-23 et L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu prohiber toute participation à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage des personnes physiques ou morales agréées au titre du contrôle technique d’un ouvrage. La circonstance que le marché en litige ne s’analyse pas, en lui-même, comme un marché de construction faisant appel à l’intervention d’un contrôleur technique est sans incidence sur l’applicabilité de cette règle.
Le code de la construction et de l’habitation, en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, font obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d’entreprises se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu’elle ne réalisent pas elles-mêmes des missions relevant du champ de l’incompatibilité prévue par l’article L. 111-25 du même code (CE, 27 avril 2021, Ville de Paris, n° 447221).