Groupement de commande (L 2113-6 à L 2113-8)

Code : Commande Publique

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs ou entre acheteurs et personnes morales de droit privé afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Dispositions du Code de la commande publique 

Groupement de commande

Article L2113-6

Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par la présente partie.

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CGCT

Article L5211-4-3

Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale.

Article L5211-4-4

I.-Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

II.-Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement.

Source : DILA, 28 janvier 2020, http://www.legifrance.gouv.fr/

 

 

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DAJ – La mutualisation des achats – 2019

Le recours au groupement de commandes

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Il peut être constitué entre tout acheteur, y compris une centrale d’achat (CE, 24 septembre 2003, CAMIF, n° 240604), national ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans cette dernière hypothèse, ce choix ne doit pas avoir été fait dans le but de se soustraire à l’application des dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (Article L. 2113-8 du code de la commande publique). Des personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs au sens de l’ordonnance peuvent également être membre d’un groupement de commandes à condition que chacun des membres applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le code de la commande publique (Article L. 2113-6 du code de la commande publique).

Cette mutualisation des achats présente les mêmes intérêts que ceux apportés par le recours à une centrale d’achats qui recherche cependant davantage la « massification » des besoins. A la différence de la centrale d’achat, le groupement de commandes n’a pas la personnalité juridique.

L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une consultation unique pour répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services. Alors que la centrale d’achat n’a pas à satisfaire un besoin propre lorsqu’elle passe un marché public, il est nécessaire que chaque membre du groupement de commandes soit intéressé par la conclusion d’un ou des marchés publics qui seront conclus dans le cadre du groupement.

Un groupement de commandes peut être constitué soit de façon temporaire, pour répondre à un besoin commun ponctuel, soit de manière permanente en vue de répondre à des besoins récurrents.

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Composition du groupement

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Convention constitutive

Article L2113-7

La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l’un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres.
Les acheteurs membres du groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou d’exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention constitutive.

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DAJ – La mutualisation des achats – 2019

La convention constitutive du groupement

Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre est tenu de signer (Article L. 2113-7 du code de la commande publique.).

Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors nécessaires :
– la durée ;
– l’objet ;
– le caractère ponctuel ou pérenne ;
– lorsque le groupement de commandes est constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres Etats membres de l’Union européenne, le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des Etats membres dont ils relèvent (Article L. 2113-8 du code de la commande publique) ;
– la désignation du membre chargé de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres (ci-après appelé « coordonnateur ») ;
– le rôle respectif du coordonnateur et des autres membres ;
– le cas échéant, lorsqu’un concours sera organisé, la composition du jury ;
– les modalités d’adhésion et de retrait des membres.

La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation. Pour les collectivités territoriales et les établissements en étant dotés, la conclusion de la convention constitutive nécessite l’intervention des organes délibérants (CE, 25 avril 1994, Région d’Aquitaine, n°99926 ; Réponse ministérielle du 28 février 2012, JO AN, question n°1560, p.4837).

Si la convention constitutive du groupement de commandes n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, certains éléments doivent toutefois être portés à la connaissance des candidats potentiels dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence sur l’établissement de leurs offres. Tel est le cas notamment :
– de l’identification des membres du groupement de commandes et la répartition éventuelle des besoins entre eux ;
– de l’identification du coordonnateur et le rôle respectif de ce dernier et des autres membres du groupement de commandes ;
– le cas échant, de la composition du jury ;
– de la répartition des responsabilités et du droit applicable aux marchés publics dans les conditions prévues à l’article L. 2113-8 du code de la commande publique.

Dans le cadre d’un groupement de commandes permanent, les membres dont l’adhésion serait postérieure au lancement d’une procédure de passation ne peuvent pas bénéficier des prestations (Réponse ministérielle du 17 mai 2011, JO AN, question n°100136, p.5146) eu égard à l’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins préalablement à la passation d’un marché public (Article L. 2111-1 du code de la commande publique).

Dans la convention constitutive du groupement de commandes, il est recommandé de prévoir des clauses relatives au retrait des membres et à la prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution du périmètre du ou des marchés publics qui pourraient en résulter (Réponse ministérielle du 19 février 2008, JO AN, question n°9595).

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Groupement de commandes avec acheteurs européens

Article L2113-8

Un groupement de commandes peut être constitué avec des acheteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne, à condition que ce choix n’ait pas été fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public.
Nonobstant les dispositions du second alinéa de l’article L. 2113-7, et sous réserve des stipulations d’accords internationaux et d’arrangements administratifs, entre les Etats membres dont ils relèvent, les membres du groupement s’accordent sur la répartition des responsabilités ainsi que sur le droit applicable au marché, choisi parmi les droits de ces Etats.

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■ ■ ■ Personnes publiques étrangères. A la différence de l’ancien code des marchés publics, qui excluait la constitution de groupement de commande entre personnes publiques étrangères, le Code de la commande publique (L2113-8) autorise expressément les groupements de commande entre pouvoirs adjudicateurs, ou entités adjudicatrices, d’autres Etats membres de l’Union européenne.

Groupements de commande et CAO

Article L1414-3 CGCT
Modifié par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 – art. 101

I.-Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social, il est institué une commission d’appel d’offres composée des membres suivants :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

II.-La convention constitutive d’un groupement de commandes peut prévoir que la commission d’appel d’offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.

La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

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DAJ 2019 – L’intervention de la CAO

L’obligation d’instaurer une commission d’appel d’offres lorsqu’une seule collectivité territoriale participait à un groupement de commandes était parfois perçue comme un frein au développement de la mutualisation des achats publics. Désormais, l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) supprime l’obligation de constituer des commissions d’appel d’offres pour les groupements de commandes au sein desquels les acheteurs soumis à l’obligation de constituer une CAO sont minoritaires.

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Commentaires additionnels

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