La garantie de parfait achèvement est destinée à satisfaire aux réserves formulées lors de la réception et à remédier aux imperfections apparues au cours de la première année (art. 1792-6 du Code civil) :
Elle est prévue par le CCAG Travaux. Les nouveaux CCAG prévoient renforcent les obligations sur les d’assurance, notamment s’agissant de la RC pro et de la RC décennale. |
CCAG Travaux 2021
8.1. Assurances du titulaire :
8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations.
Le niveau des garanties exigées par le maître d’ouvrage est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché.
8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale :
Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l’assurance décennale obligatoire visée à l’article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d’assurance est conforme à l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe 1 de l’article A 243-1 du même code.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l’obligation légale d’assurance, mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.
Les montants de garantie, s’ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l’assurance. A la notification du marché, le maître d’ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l’opération de construction, honoraires compris.
8.1.3. Attestations d’assurance :
Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d’ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
En cas d’assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu’il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d’une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L’attestation doit être valable à la date de l’ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.
Commentaires : Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l’absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l’article 50.3.1 (f). |
44.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation appelée obligation de parfait achèvement, au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché ;
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge du titulaire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si le maître d’ouvrage fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d’ouvrage jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.
Commentaires : Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai de garantie fixé à l’article 44.1. L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie. Les principes régissant la garantie décennale des constructeurs sont applicables aux marchés de travaux. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l’ouvrage durant le délai décennal (CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229). Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait l’objet d’une réception partielle en application de l’article 42, à la date d’effet de cette réception partielle. |