Frais de vérification (CCAG)

Code : Commande Publique

Présentation et Textes – Les frais liés aux opérations de vérification

L’ensemble des CCAG, exception faite des Travaux pour lesquels le régime de des opérations réception est spécifique, mettent à la charge du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sauf clause contraire précisée dans le contenu des prix, les frais liés aux opérations qui doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas. Seul le régime des essais déroge à ce dualisme.

Les nouveaux CCAG reprennent sur ces points fidèlement les obligations issues des anciens CCAG.

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Nouveau CCAG MOE


20.4. Frais de vérification :

20.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du maître d’ouvrage.
20.4.2. Le maître d’œuvre avise le maître d’ouvrage par écrit de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.


 

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Nouveau CCAG PI


28.4. Frais de vérification :

28.4.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
28.4.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

Ancien CCAG PI


26. 4. Frais de vérification :

26. 4. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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Nouveau CCAG TIC


30.2. Frais de vérification :

30.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
30.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

Ancien CCAG TIC


24. 2. Frais de vérification :

24. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.

Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.

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Nouveau CCAG FCS


27.2. Frais de vérification :

27.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
27.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

Ancien CCAG FCS


22. 2. Frais de vérification :
22. 2. 1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
22. 2. 2. Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

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Nouveau CCAG MI


32.2. Frais de vérification :

32.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge de l’acheteur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
32.2.2. Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

Ancien CCAG MI


29.2. Frais de vérification :
29.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du pouvoir adjudicateur pour les opérations qui, conformément aux stipulations du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du marché, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.