Facturation électronique (Articles L2192-1 à L2192-7)

Code : Commande Publique

La facturation électronique des marchés publics est, depuis le 1er janvier 2020, applicable à toutes les entreprises. L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique avait prévu la généralisation de la transmission des factures des fournisseurs aux personnes publiques sous forme dématérialisée selon un calendrier progressif.

Elle est devenue obligatoire au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés), pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) au 1er janvier 2018 et pour les les PME (10 à 250) au le 1er janvier 2019. Depuis le 1er janvier 2020, la dématérialisation des factures concerne également les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

L’ arrêté du 14 décembre 2021 modifie l’article 5 de l’arrêté du 9 décembre 2016 en le complétant par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la facture déposée selon les modalités prévues au b du 2° de l’article 2 par le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct de contrats conclus par l’Etat fait l’objet d’une subrogation conventionnelle, celle-ci est notifiée au moyen d’une saisie manuelle dans le champ prévu à cet effet sur le portail de facturation »

Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement

Section 1 : Facturation électronique

Disposition intégrées par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019

Transmission et réception des factures sous forme électronique

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Article L2192-1
Modifié par Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

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Ancienne rédaction

Les titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Article L2192-2
Modifié par Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

L’Etat, les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

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Ancienne rédaction

L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-3

Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct

 

Article L2192-4

Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire

Norme de facturation électronique

Art. D. 2192-1 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019).

La norme de facturation électronique mentionnée à l’article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ UE du Parlement européen et du Conseil.

Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

Art. D. 2192-2 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :
1° La date d’émission de la facture ;
2° La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l’engagement attribué par le système d’information financière et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l’indication, pour les personnes publiques, du code d’identification du service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;
10° L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d’identité de l’émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l’article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d’identité mentionné à l’alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l’identifiant qui doit être porté sur les factures.

Portail public de facturation

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Article L2192-5
Modifié par Ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 – art. 2

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

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Le portail public de facturation a été introduit par l’article 193 de la loi PACTE, transposant la directive européenne relative à la facturation électronique du 16 avril 2014. Il s’agit de Chorus Pro mise à disposition par l’Etat pour permettre le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

L’ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique modifie l’article L. 2192-5 du Code de la commande publique pour faciliter le pré-remplissage des déclarations de TVA. Le Code prévoit désormais pour les factures adressées par les entreprises la transmission par le portail public de facturation à l’administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du Code général des impôts.

 


Ancienne rédaction Version en vigueur du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2021

Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Article L2192-6

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
1° L’Etat et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;
4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

Article L2192-7

Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.

 

Art. R. 2192-3 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019).

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail.