Exemple d’erreur manifeste d’appréciation des offres
Attention au faible écart de notes entre deux sociétés lors de l’analyse des offres… l’erreur manifeste d’appréciation peut ne pas être loin !
La société Central Copie a obtenu 10/10 pour les critères relatifs au prix et à la maintenance et une note de 6,6/10 pour le critère relatif à la valeur technique, soit un total de 9,32/10. La société attributaire a pour sa part obtenu 8,8/10 pour le critère du prix, 10/10 pour le critère de la maintenance et 10/10 pour le critère de la valeur technique, soit une note globale de 9,39/10.
Concernant l’analyse des offres au regard du critère de la valeur technique, il résulte du rapport d’analyse des offres et d’un courriel du directeur général des services de la commune de Saint-Benoît du 20 mai 2019 que le pouvoir adjudicateur a estimé que le matériel de marque Sharp proposé par la société central Copie présentait des caractéristiques techniques moins performantes que celles du matériel de marque Konica proposé par la société attributaire. La commune de Saint-Benoît fait valoir que les photocopieurs de marque Konica sont dotés de diverses fonctionnalités, en particulier l’impression en recto-verso sur du papier 250 grammes à partir des magasins papier, l’impression sur du papier 300 grammes à partir du passe-copie, l’impression sur des formats SRA3 et Bannière et sur du papier polyester, l’impression directe à partir de téléphones mobiles, une émulation d’impression PostScript de série, la suppression des pages blanches des scans en PDF, la lecture des fichiers Pack Office à partir d’un clé USB en façade, un écran digital de 9 pouces et un capteur de reconnaissance d’activité. Il résulte toutefois des éléments versés par la société Central Copie que les photocopieurs de marque Sharp sont dotés, pour l’essentiel, de toutes ces fonctionnalités. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le matériel proposé par la société Central Copie, non seulement comprenait l’ensemble des fonctionnalités prévues par le cahier des charges du règlement de consultation du marché, mais encore présentait des fonctionnalités plus performantes que celles attendues, notamment en termes de rapidité d’impression, d’autonomie de feuilles, de capacité du passe-feuilles, de résolution et de vitesse de numérisation. Dans ces conditions, les notes attribuées sur le critère de la valeur technique respectivement à la société appelante et à la société attributaire procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’instruction que, eu égard à la très faible différence de notation globale des offres de la société attributaire et de la société Central Copie, l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation du marché en litige doit être regardée comme la cause de l’éviction de la requérante qui, classée en deuxième position, avait une chance sérieuse de remporter ce marché
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 07/11/2023, 21BX03579, Inédit au recueil Lebon