Marchés publics conclus par une entité adjudicatrice – Exclusions
Achat d’eau
Article L2514-1
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l’achat d’eau, lorsque cette entité exerce l’une des activités relatives à l’eau potable mentionnées au 1° de l’article L. 1212-3.
Achat d’énergie ou de combustibles
Article L2514-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
modifié par la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020
Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, lorsque cette entité exerce l’une des activités dans le secteur de l’énergie mentionnées aux a et c du 1° et au 2° de l’article L. 1212-3.
Cliquez pour afficher les commentaires associés sur les pouvoirs adjudicateurs L’article 76-VIII du code de 2006 prévoyait un dispositif particulier pour les achats d’énergie. Ces derniers peuvent donner lieu à la passation d’un marché ou d’un accord-cadre mais quelles que soient les modalités de passation choisies, les acheteurs sont autorisés à ne pas indiquer, a priori, la quantité précise d’énergie qui leur sera fournie. Cette quantité sera constatée à l’issue du marché ou de l’accord-cadre. Ni l’ordonnance n°2015-899, ni ses décrets d’application, ne prévoient de dispositif particulier pour les achats d’énergie. La seule distinction par rapport aux autres typologies de marchés est la faculté de conclure des marchés de fourniture de gaz ou d’électricité à prix ferme « conformément aux usages de la profession ». Le Code de la commande publique n’a pas réintroduit ce dispositif La suite du contenu est réservée aux abonnés
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Revente ou location
Article L2514-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour la revente ou la location à des tiers, lorsque cette entité ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés publics et que d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice. Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque ces marchés publics sont passés par les centrales d’achat.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, à sa demande, les catégories de produits et d’activités qu’elles considèrent comme relevant du présent livre en vertu du présent article.
Communication audiovisuelle
Article L2514-4
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services conclus par une entité adjudicatrice qui sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu’ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l’exclusion du matériel technique.
Activité exercée sur des marchés concurrentiels
Article L2514-5
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans une aire géographique déterminée d’un Etat membre lorsque la Commission européenne a reconnu que, dans cet Etat ou dans l’aire géographique concernée, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels dont l’accès n’est pas limité.