Evolutions en cours de dialogue
Evolution de la composition des groupements en cours de dialogue
Voir clauses relatives aux groupements
La composition des membres d’un groupement agrée au stade de la candidature pourra être complétée ou modifiée durant toute la « phase du dialogue » telle que visée à l’article 5.1 ci-après, et dans les conditions ci-dessous :
Cette possibilité doit être motivée par l’évolution de la ou des solutions envisagées au cours du dialogue par le candidat afin de répondre au mieux aux besoins exprimés par Le pouvoir adjudicateur.
La modification d’un groupement est possible sous réserve du contrôle préalable des capacités financières, économiques, techniques et professionnelles. Le groupement ainsi modifié doit apporter la preuve de capacités au moins équivalentes à celles qui ont conduit à retenir la candidature du groupement initial. L’appréciation des capacités du groupement ainsi modifié est globale.
Elle est subordonnée à l’accord express et préalable de Le pouvoir adjudicateur
Le mandataire du groupement ne peut évoluer en cours de dialogue. De plus, les évolutions affectant la composition des membres d’un groupement ne peuvent toucher le périmètre de réalisation des prestations du mandataire fixé lors de la remise de l’esquisse de solution intermédiaire.
Les entreprises ayant présenté leur candidature à titre individuel, ne peuvent pas faire partie d’un groupement en cours de dialogue.
Il est interdit à un groupement de proposer que le marché soit attribué au seul mandataire dudit groupement.
Le groupement n’est pas exclusif de la possibilité de faire appel à de la sous-traitance dans la limite des conditions légales (cf. Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975), notamment la sous-traitance totale est interdite. Chaque membre du groupement (si le mandataire n’est pas habilité à signer l’offre) ou le mandataire dudit groupement pourra présenter et/ou modifier un ou des sous-traitants.
Évolution de la sous-traitance en cours de dialogue
A titre liminaire, il est rappelé que l’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. Les règles de la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance restent applicables.
Dans la mesure où les candidats souhaitent faire appel à la sous-traitance, le (ou les) sous-traitant(s) doi(ven)t être adapté(s) au périmètre des prestations ainsi qu’aux diverses solutions techniques éventuellement proposées.
Le pouvoir adjudicateur autorise l’évolution (complément ou modification) des sous-traitants durant toute la « phase du dialogue » telle que visée à l’article 5.1 ci-après, et dans les conditions ci-dessous :
La modification de la sous-traitance est possible sous réserve du contrôle préalable des capacités financières, économiques, techniques et professionnelles. Le couple candidat principal (seul ou groupement) /sous-traitants ainsi modifié doit apporter la preuve de capacités au moins équivalentes à celles qui ont conduit à retenir le candidat initial (seul ou en groupement). L’appréciation des capacités du couple candidat principal/sous-traitants ainsi modifié est globale.
Elle est subordonnée à l’accord express et préalable de Le pouvoir adjudicateur.