Article 2.II de l’Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics – NOR: ECOM1830221A
« si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur ».
DAJ 2019 – L’examen des candidatures Les entreprises de création récenteL’absence de références relatives à l’exécution de marchés publics de même nature Afin de ne pas pénaliser les entreprises nouvellement créées et les petites et moyennes entreprises, les articles R. 2142-14 et R. 2342-6 (pour les marchés de défense ou de sécurité) du code de la commande publique précisent que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. Ces dispositions ne dispensent pas l’acheteur de procéder à l’examen des capacités de ces entreprises, sur la base des renseignements fournis. L’impossibilité de fournir certains documents ou certaines informations Les entreprises de création récente peuvent ne pas disposer de certaines pièces dont aurait besoin l’acheteur pour se prononcer sur la satisfaction des conditions de participation des candidats58. C’est notamment le cas du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles, ou des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années. L’acheteur ne peut rejeter la candidature d’une société de création récente pour le seul motif qu’elle n’a pas fourni des pièces demandées alors qu’elle ne dispose pas de ces pièces. Le candidat concerné doit néanmoins apporter tous les éléments de nature à justifier de sa capacité à exécuter le marché public59. Il est important que, facteurs d’innovation et de croissance économique, les sociétés créées récemment puissent accéder aux marchés publics. Il existe, pour cela, plusieurs outils. – Une société créée récemment peut, pour justifier de ses capacités financières, demander que soient également prises en compte les capacités financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui existent entre elle et ces opérateurs (sous-traitant, filiale, société mère, entreprise tierce…). La société candidate doit alors justifier des capacités financières des opérateurs sur lesquels elle compte s’appuyer, en produisant les renseignements ou documents exigés par l’acheteur, et apporter la preuve qu’elle en disposera pour toute l’exécution du marché (cf. point 2.2.1.). – Les acheteurs doivent autoriser les candidats qui ne sont pas en mesure de produire les pièces exigées à justifier de leurs capacités financières par d’autres moyens. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics prévoit que « si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur. 60. L’acceptation de documents équivalents permet à l’acheteur de faire jouer la concurrence, tout en s’assurant de la solidité financière de son futur cocontractant. 58 Voir également le point 1.1.1. de la fiche technique « Présentation des candidatures ». 59 CAA Versailles, 11 juin 2015, Office de coordination des transports pour la santé, n° 13VE02791. 60 Voir également CE, 10 mai 2006, Société Bronzo, n° 281976. |