Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée (Article L2511-7  s)

Code : Commande Publique

Section 3 : Marchés publics attribués par une entité adjudicatrice à une entreprise liée

Article L2511-7 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics qui, d’une part, sont conclus par une entité adjudicatrice avec une entreprise liée ou par un organisme exclusivement constitué par plusieurs entités adjudicatrices en vue de réaliser une ou plusieurs activités d’opérateur de réseaux avec une entreprise liée à l’une de ces entités adjudicatrices et, d’autre part, présentent les caractéristiques suivantes :
1° Les marchés publics de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
2° Les marchés publics de fournitures lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de fournitures avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée ;
3° Les marchés publics de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec l’entité adjudicatrice ou avec d’autres entreprises auxquelles celle-ci est liée.
Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l’année de passation du marché public, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que la réalisation de son chiffre d’affaires dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.

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LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

II. – L’article L. 6323-4 du code des transports est ainsi modifié :

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511-7 à L. 2511-9 et L. 3211-7 à L. 3211-9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise »

 

Article L2511-8
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice :
1° Les entreprises dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice ;
2° Les entreprises qui sont susceptibles d’être, directement ou indirectement, soumises à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice au sens du deuxième alinéa de l’article L. 1212-2 ;
3° Les entreprises qui sont susceptibles d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens ;
4° Les entreprises qui sont soumises à l’influence dominante d’une entreprise exerçant elle-même une telle influence dominante sur l’entité adjudicatrice au même sens.

Livre V – Autres marchés (exclusions)

Titre II – Règles applicables

Article R2521-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l’article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.

Art. D. 2521-5 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019)..

Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier

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DAJ 2019 – Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public

A des fins de clarté, le code de la commande publique précise les règles particulières auxquelles les contrats conclus entre entités du secteur public demeurent soumis65 . S’agissant des marchés publics, le code de la commande publique rappelle ainsi dans le titre II du livre V de la deuxième partie que ces contrats :
– sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement66 ;
– sont soumis aux règles relatives à la sous-traitance67 ;
– peuvent faire l’objet d’une mesure de résiliation par l’acheteur68 ;
– sont soumis aux règles relatives au règlement amiable des différends des parties à un marché public à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends69 .

Les règles du Titre II s’appliquent aux marchés suivants :

  • Chapitre II : Marchés publics conclus par un acheteur
    • Section 2 : Marchés publics liés à la sécurité ou à la protection d’intérêts essentiels de l’Etat (Article L2512-3)

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Règles générales applicables aux marchés publics mentionnés au titre Ier à l’exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article L2521-1

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier.

Article R2521-2
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l’article R. 2112-5.

Article L2521-2
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Les marchés publics mentionnés au présent livre sont soumis aux titres Ier et III de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Article L2521-3 

L’acheteur peut résilier un marché public mentionné au présent livre, dans les conditions fixées au livre Ier.
Il peut résilier un contrat de droit privé mentionné au présent livre, dans les conditions prévues par le code civil.

Article L2521-4

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article R2521-3 
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article L. 2521-5
LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie

Art. R. 2521-6 (Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019).

Les dispositions de l’article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Article L. 2521-6

La section 3 du chapitre VI du titre IX du livre III de la présente partie relative au contrôle du coût de revient des marchés de l’Etat et de ses établissements publics est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité mentionnés au chapitre V du titre Ier du présent livre.

Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article L2522-1
Créé par Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 – art. 2 (V)

Par dérogation à l’article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés au 4° de l’article L. 2512-5, en tant qu’ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l’article L. 2121-17-1 du code des transports.

Sureté nucléaire

Article 26
LOI n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

I. – Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :
1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, des équipements, des systèmes, des matériels, des composants ou des logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1333-3 du code de la défense, ou à la sûreté nucléaire, au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement ;
2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° du présent I, y compris leurs fondations et leurs structures.
II. – Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l’article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’Etat.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte du recours à ces dispositions au Parlement dans un rapport remis au plus tard le 1er janvier 2026 puis tous les quatre ans.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.