Article R2112-1
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – Les marchés à procédure adaptée et autres marchés de faible montant Un écrit est obligatoire au-dessus de 25 000 euros HT, mais sa forme est libre Les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 euros HT sont passés sous la forme écrite. La rédaction d’un contrat écrit, même simplifié, permet d’encadrer l’exécution du marché16 . La forme de l’écrit est libre17 : lettre, contrat, devis accompagné de l’accord de l’acheteur, courriel,… Il peut être utile, pour recueillir la signature et l’engagement du futur titulaire sur la prestation et son prix, de fournir aux opérateurs économiques un acte à compléter18. La souplesse de la procédure adaptée doit cependant être préservée. La fixation de règles internes trop rigides, sans utilité pour la qualité de l’achat, est à proscrire : la confection des pièces a un coût pour l’administration et pour les entreprises. L’acheteur doit pouvoir effectuer ses achats de manière simple et rapide. Dès lors que l’offre est pertinente et le prix raisonnable, l’acheteur doit pouvoir contracter. L’acheteur devra conserver une trace de ses modalités d’achat. Cette traçabilité est proportionnée à l’achat effectué (copie de courriels, ou de catalogues, devis, résultats des comparaisons de prix,…). 16 Art. R. 2112-1 à R. 2112-3 et Art. R. 2312-1 à R 2312-3 du code de la commande publique. 17 Cependant, en application de certaines réglementations, la forme écrite des marchés à procédure adaptée est obligatoire quel que soit le montant pour certaines prestations : marché d’assurance, marché de maîtrise d’œuvre passé en application de la loi MOP, dont le dispositif est repris dans le code de la commande publique. 18 Désormais, les candidatures et les offres des opérateurs économiques n’ont pas à être signées à la main ou même électroniquement. Il n’en demeure pas moins que le marché public doit être évidemment signé au stade de son attribution lorsque l’écrit est obligatoire (les Art. R. 2182-3 et R. 2183-1 à R. 2183-7 du code de la commande publique mentionnent, à cet égard, la signature du marché).
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