Article L2112-5

Code : Commande Publique

Article L2112-5

La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve des dispositions du présent livre relatives à la durée maximale de certains marchés.

Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires

DAJ 2019 – Les accords-cadres

La durée de l’accord-cadre est encadrée

1.2.2.1. Pour les pouvoirs adjudicateurs

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans. Pour les accords-cadres faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié au JOUE, cette justification doit être portée dans l’avis d’appel à la concurrence7 mais n’a pas obligatoirement à être reprise dans les documents de la consultation remis aux candidats8 . Pour les autres accordscadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public s’il s’agit d’une information utile pour les candidats. Cette justification doit être portée dans le rapport de présentation prévu aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique, lorsque l’établissement d’un tel rapport est obligatoire.

Ex. : L’acheteur doit acquérir un logiciel pour réaliser une étude envisagée sur une période de 5 ans. Il a besoin, en plus de l’acquisition, de bénéficier de prestations de maintenance qui justifierait un accord-cadre à bons de commande.

Il a procédé à un sourçage et a constaté que les opérateurs susceptibles de répondre à ses besoins détiennent tous légalement un droit exclusif sur la maintenance. Dans ces circonstances particulières, l’acheteur pourrait, le cas échéant, prévoir un accord-cadre « composite » d’une durée de 5 ans qui intègre l’acquisition du logiciel et les prestations de maintenance. Il s’agit d’une durée maximale qui n’interdit pas aux acheteurs de retenir une durée plus courte. Ils peuvent également opter pour une formule comprenant une période ferme reconductible et bénéficier pleinement de la réactivité offerte par le régime des marchés à bons de commande.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un accord-cadre assorti d’un montant maximum, ce montant constitue la limite supérieure des obligations contractuelles tant du pouvoir adjudicateur que du ou des titulaires de l’accord-cadre. Ainsi, celui-ci prend fin de plein droit dès lors que le montant maximum est atteint et ce, quand bien même sa durée de validité ne serait pas encore expirée. En revanche, il s’avère impossible de mettre fin à l’accord-cadre avant son terme au seul motif que le montant minimum fixé aurait été atteint.

Dans le cadre d’un accord-cadre, la durée maximale de quatre ans concerne la seule émission des bons de commande ou la conclusion des marchés subséquents, qui doit avoir lieu pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Un bon de commande émis alors que la durée de validité de l’accord-cadre est expirée ne peut faire naître aucune obligation contractuelle et n’ouvre donc pas droit au paiement du titulaire. Toutefois, celui-ci peut demander à être indemnisé sur le fondement de l’enrichissement sans cause (CAA Bordeaux, 8 septembre 2009, Sté Bull SA, n° 08BX00203) . Il en est de même pour les bons de commande émis dans le cadre d’un marché subséquent, qui ne peuvent l’être une fois le marché subséquent arrivé à terme.

L’exécution des bons de commande peut néanmoins se poursuivre au-delà de cette durée, notamment pour assurer la continuité d’un approvisionnement durant le temps de l’achèvement de la procédure de passation du marché suivant. Ainsi, si un bon de commande est émis en fin d’exécution de l’accord-cadre ou du marché subséquent, il restera valide après l’expiration de l’accord-cadre ou du marché subséquent en application duquel il a été émis.

La durée d’exécution des bons de commande ou des marchés subséquents au-delà du terme de l’accord-cadre doit cependant être raisonnable. Les dispositions l’article R. 2162-5 du code de la commande publique proscrivent une date d’émission et une durée d’exécution des bons de commande ou de marchés subséquents qui conduiraient à méconnaître l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques, c’est-à-dire dans des conditions faisant apparaître une manœuvre destinée à prolonger cette durée au-delà du raisonnable. Cette durée doit s’apprécier en fonction de l’objet et des caractéristiques de la prestation, mais ne devrait, en principe, pas dépasser le temps nécessaire pour sa réalisation.

1.2.2.2. Pour les entités adjudicatrices

S’agissant des entités adjudicatrices, la durée maximale de principe des accords-cadres est fixée à 8 ans (1° de l’article L. 2125-1) Les articles R. 2184-7 à R. 2184-11 du code de la commande publique n’imposent pas aux entités adjudicatrices de conserver la justification si elles optent pour une durée excédant 8 ans. Pour des raisons de sécurité juridique, il est néanmoins recommandé de conserver cette justification. Ces particularités mises à part, les règles ci-dessus exposées s’appliquent également aux accords-cadres passés par les entités adjudicatrices.

La suite du contenu est réservée aux abonnés

Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !