Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution (CCAG)

Code : Commande Publique

Présentation

En application du CCAG Travaux, l’entrepreneur est responsable des dommages de toute nature, causés par lui au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service. La réciproque est également vraie.

Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien / nouveau CCAG travaux

Nouveau CCAG Travaux


 

Article 35 – Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

 

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître d’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.
Les dommages de toute nature, causés par le maître d’ouvrage, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du maître d’ouvrage.

Commentaires :
En cas de risque disproportionné par rapport au montant du marché, le maître d’ouvrage peut prévoir dans les documents particuliers du marché des stipulations spécifiques pour un plafonnement éventuel des responsabilités et garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des stipulations de l’article 34.

 

Ancien CCAG Travaux


35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur.

Commentaires :

En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l’article 35.1 ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 34.