Le Conseil Constitutionnel a consacré l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, découlant de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020.
Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifiée. La communication des renseignements contenus dans ces documents peut toutefois affecter la concurrence entre les opérateurs économiques et porter atteinte au secret industriel et commercial. Au regard des règles de la commande publique, doivent être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret en matière commerciale, n’est quant à lui, en principe, pas communicable |
Dispositions du code de la commande publique
Article R2181-4
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
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