Documents communicables
Documents relatifs aux marchés publics
La quasi-totalité des documents élaborés ou détenus par les administrations au sens de l’article L.300-2 du code des relations entre le public et l’administration (l’Etat, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public) ont un caractère administratif.