Le dialogue compétitif est un mode de passation des contrats publics qui a été instauré par la directive communautaire 2004/18/CE du 31 mars 2004. La procédure de dialogue compétitif trouve à s’appliquer aussi bien en marché public qu’en contrat de partenariat.
L’ordonnance 2015-899 tout comme le Code de la commande publique fusionnent les conditions de recours à la procédure négociée et celles du dialogue compétitif, antérieurement distinctes en application du Code de 2006 des marchés publics. La procédure du dialogue compétitif remplace l’ancienne procédure de l’appel d’offre sur performance (abrogée avec le code des marchés publics de 2004). La procédure de dialogue compétitif n’était avant l’ordonnance de 2015 pas prévue pour les entités adjudicatrices : « La procédure de dialogue compétitif n’est pas prévue pour les entités adjudicatrices. Cette situation est justifiée par le fait que dans tous les cas les entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence. Cependant, rien ne les empêche de s’inspirer de la procédure du dialogue pour mener leurs négociations. » (Circulaire d’application du code, point 16.3.2). Désormais le Code l’autorise pour l’ensemble des acheteurs. |
Code de la commande publique
Définition
Article L2124-4
Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
Cliquez pour afficher les commentaires : définition, utilité du dialogue et traçabilité Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion des marchés complexes. L’acheteur prendra garde que le dialogue n’a pas pour objectif l’accélération des procédures, mais l’amélioration de la définition des besoins. Le dialogue compétitif est, de fait, une procédure assez compliquée, lourde à gérer et souvent chronophage (…).Le dialogue compétitif présente, par rapport à l’appel d’offres, l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques précises. Il offre aux acheteurs publics des possibilités plus larges de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites. De ce point de vue, le déroulement du dialogue compétitif s’apparente à une négociation.L’acheteur public doit faire face aux trois mêmes contraintes que celles mentionnées au point 12.3 : assurer aux candidats l’égalité de traitement, tout au long de la procédure, garantir la transparence de la procédure et le secret industriel et commercial protégeant le savoir-faire des candidats.L’acheteur prendra garde que le risque de porter atteinte aux secrets industriels ou commerciaux est, en effet, accru dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif. La responsabilité de l’acheteur peut, le cas échéant, être engagée du fait de sa violation.
Définition et utilité du dialogue
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Cas d’ouvertures
Article R2124-3
Modifié par Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
Cliquez pour afficher les commentaires : adaptation des solutions disponibles 2°Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ; DAJ 2024, L’achat public de solutions innovantes Nouveau : Existe-t-il des bornes temporelles à la nouveauté ? Il n’existe pas de jurisprudence administrative ou européenne qui permettrait de fixer une borne temporelle à la nouveauté. Par ailleurs, cette durée peut sensiblement varier selon le segment d’achat. De plus, au vu du temps nécessaire à la contractualisation publique (parfois jusqu’à une année de procédure), une limitation temporelle serait de nature à priver les administrations d’un certain nombre d’innovations, du fait du laps de temps écoulé entre leur détection et leur achat. L’innovation est-elle synonyme d’exclusivité ? Il n’existe pas non plus de réponse absolue à cette interrogation. En effet, si la détention de droits de propriété intellectuelle, tel qu’un brevet, peut être le signe d’une solution innovante, toutes les solutions innovantes ne sont pas nécessairement brevetées. A l’inverse, un brevet ayant une durée de 20 ans, une solution brevetée peut être déjà largement diffusée au moment où son acquisition est envisagée par une personne publique. Enfin, certaines solutions peuvent être mises sur le marché par quelques opérateurs concurrents (et non pas un seul), sans pour autant être considérées comme répandues. Sensiblement amélioré : À quel moment une solution est-elle sensiblement améliorée ? Il peut exister des solutions donnant lieu à une adaptation d’une solution existante sans toutefois être réellement innovantes (exemple : dans le domaine informatique). Ainsi, cela ne correspond pas à tous les cas où une adaptation de la solution au besoin est mise en oeuvre (achat dit « hors étagère »). Il est nécessaire que la solution fasse l’objet d’une adaptation substantielle. Exemple : conversion du moteur d’un véhicule diesel en véhicule à hydrogène ou électrique Pour identifier une solution qui n’est pas nouvelle mais sensiblement améliorée, il est recommandé de se référer à la méthode du faisceau d’indices. Faisceau d’indices La direction des Achats de l’Etat a développé un outil sous forme de questionnaire, appelé « Innov’score », afin d’accompagner les acheteurs dans l’appréciation du caractère innovation d’une solution. Il s’agit d’un questionnaire, inspiré par le faisceau d’indices, qui donne un score et une tendance entre vert, orange et rouge. L’Innov’score est accessible ici. La définition de l’achat innovant figure au 2° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique2, qui permet de recourir à la procédure négociée ou au dialogue compétitif lorsque le besoin consiste en une solution innovante : sont innovants les « travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés ». Il est précisé que « le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». Il peut donc s’agir non seulement d’une innovation technologique de produit ou de procédé mais aussi d’une innovation d’organisation ou de commercialisation liée, par exemple, à la numérisation ou à l’interconnexion. La solution peut être déjà disponible sur le marché. En revanche, la production d’un produit personnalisé dont les caractéristiques ne diffèrent pas sensiblement de ceux des produits déjà fabriqués ne constituent pas une innovation3. La définition de l’achat innovant reste relativement large pour laisser une certaine souplesse d’appréciation aux acheteurs, notamment au regard du secteur concerné. Elle sera prochainement éclairée par un faisceau d’indices qui sera proposé dans le nouveau Guide pratique de l’achat public innovant de la DAJ (parution prévisionnelle en mai 2019). Pour s’assurer du caractère innovant de son achat, l’acheteur peut collecter des informations sur le secteur d’activité concerné : état de l’art et de la concurrence, brevets, normes… Le sourcing constitue un outil à privilégier à cette fin. Il ne s’agit pas pour autant de réaliser une étude de marché exhaustive dont les délais de réalisation obéreraient l’efficacité de l’expérimentation et conduiraient les acheteurs à préférer une mise en concurrence préalable. En cas de contentieux, le caractère dérogatoire d’un dispositif implique, en principe, que le juge exerce un contrôle normal sur les conditions de son utilisation. Toutefois, l’acheteur n’est pas dépourvu de toute marge d’appréciation quant au caractère innovant de son achat, notamment lorsqu’il s’agit d’améliorer une solution existante. Cette circonstance devrait conduire le juge à rechercher un équilibre entre cette marge d’appréciation et le souci de garantir une certaine effectivité des procédures de passation des marchés. Ainsi, à l’image du contrôle exercé sur les décisions de ne pas allotir un marché4, le juge devrait-il se limiter à vérifier que l’analyse à laquelle l’acheteur a procédé et les arguments qu’il fournit sont suffisants pour justifier son appréciation sans aller jusqu’à lui substituer la sienne, procédant ainsi à un contrôle intermédiaire entre le contrôle normal et le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. 3 Sur les différentes catégories d’innovation, voir notamment : OCDE, Manuel d’Oslo, Principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3e édition, 2005. 4 CE, 16 juin 2015, Ville de Paris, n° 389682. cf. Innovation 3°Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 4°Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ; 5°Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ; 6°Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur. Cliquez pour afficher les commentaires : offres irrégulières ou inacceptables ; procédure négociée suite à infructuositéAdaptation des solutions immédiatement disponibles
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Cliquez pour afficher les commentaires : solutions innovantesSolutions innovantes
DAJ 2019 – L’expérimentation achats innovants
Cliquez pour afficher les commentaires : prestations de conceptionPrestations de conception
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Cliquez pour afficher les commentaires sur les circonstances particulièresNature, complexité, montage juridique, financier ou risques
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Cliquez pour afficher les commentaires : difficulté de définition des spécificationsDifficulté de définition des spécifications techniques
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Offres irrégulières ou inacceptables
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Article R2124-5
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l‘article R. 2124-3.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure : En savoir plus : cf. Marchés négociés Conditions de recours au dialogue compétitif
Article R2124-6
L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées La réforme des marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016) a aligné les conditions de recours aux marchés négociés et au dialogue compétitif. Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser cette procédure : Les entités adjudicatrices sont libres de mettre en oeuvre la procédure de dialogue compétitif. En savoir plus : cf. Marchés négociés Conditions de recours au dialogue compétitif
Définition des besoins et des modalités du dialogue – programme fonctionnel
Article R2161-24
L’acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l’avis de marché et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.
Les modalités du dialogue, les critères d’attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours.
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Candidatures
Article R2161-25
Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours. En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans le programme fonctionnel. Les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées, grâce au dialogue que l’acheteur mènera avec chaque candidat. Un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique).
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Dialogue
Article R2161-26
L’acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de fixer, dans l’avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d’un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières, ainsi que les références professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats prévu dans l’avis ne peut être inférieur à trois (art. 67, I). Si le nombre d’opérateurs ayant candidaté est inférieur à trois, la procédure peut, cependant, suivre son cours. En fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans le programme fonctionnel. Les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir être améliorées et complétées, grâce au dialogue que l’acheteur mènera avec chaque candidat. Un candidat peut avoir besoin d’informations complémentaires sur le site (par exemple les caractéristiques de l’installation électrique). Le pouvoir adjudicateur peut demander à chaque candidat des explications sur le contenu de sa proposition et des modifications, permettant de mieux tirer profit des potentialités de cette proposition.
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Phases successives et finale
Article R2161-27
Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d’attribution définis dans l’avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L’acheteur indique, dans les documents de la consultation, s’il fera usage de cette possibilité.
Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises.
L’acheteur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées A la condition de l’avoir prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation, le dialogue peut se dérouler en autant de phases successives nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin. Il peut être demandé aux candidats de modifier les propositions successives issues du dialogue. A l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut écarter les propositions des candidats qu’il estime inadaptées à son besoin. Il en informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le dialogue avec les candidats restants. Tout au long de la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
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Clôture du dialogue
Article R2161-28
Lorsqu’il estime que le dialogue est arrivé à son terme, l’acheteur en informe les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Cliquez pour afficher les jurisprudences et commentaires associées Lorsque l’acheteur public estime que la discussion est arrivée à son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et leur demande de présenter une offre finale. Lorsque les offres ont été déposées, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, selon les critères de sélection annoncés en début de procédure.
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