La loi Climat et résilience, n° 2021-1104 du 22 août 2021 publiée au Journal officiel de la République française le 24 août 2021, inclut plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique en modifiant et complétant le code de la commande publique. |
DAJ 2019 – La définition des besoins Lorsqu’il détermine la nature et l’étendue de ses besoins, l’acheteur doit prendre en compte « des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale » 11 . Le développement durable peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs12 . La prise en compte de ces objectifs dans la définition des besoins est, pour l’acheteur, une obligation de moyen13 : l’acheteur peut déroger à cette obligation, s’il est en mesure de justifier de son impossibilité à prendre en compte de tels objectifs. Par ailleurs, si l’article L. 2111-1 du code impose à l’acheteur de prendre en compte des objectifs de développement durable, il ne lui impose pas de retenir un critère écologique au sein des critères de choix des offres14. En effet, il peut également satisfaire à cette obligation notamment par référence à des spécifications techniques15, par la prise en compte de labels16, de normes écologiques, de clauses d’exécution, etc. Cette obligation, applicable à l’ensemble des acheteurs, transpose les obligations prévues par la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et autres ressources des produits liés à l’énergie, qui impose à certains acheteurs de tenir compte, au-dessus des seuils de procédures formalisées, de la performance énergétique des produits qu’ils acquièrent17 . 11 Art. L. 2111-1 du code qui transpose le 2 de l’Art. 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 12 Définition issue du rapport Brundtland de 1987. 13 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570 et Rép. min. n° 25167JO Sénat, 11 janvier 2007, p. 75. 14 CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, préc. 15 Art. L. 2111-2 du code et Art. R. 2111-10 du code (marchés publics classiques). 16 Art. R 2111-12 à R. 2111-17 du code. 17 L’Art. 9 de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 |
Code de la commande publique
Article L3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 – art.
Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
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Article L3.1
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.
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Article L2111-1
La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale
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Article L2112-2
Version en vigueur
Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
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Article L2112-2-1 (entrée en vigueur en 2026)
Créé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
I. L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
II. L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
III. Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.
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Article L2111-3
Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
Modifié par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, entrant en vigueur au 1er janvier 2023
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat de biens et de services comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et d’une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnées au premier alinéa.
Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, d’une part, ou auprès des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, d’autre part.
Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public.
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Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat
Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l’Etat. Objet : décret d’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement, créé par l’article 272 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel l’Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
Pour l’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement et au sens du présent décret, on entend par « bien », tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.
L’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 du présent décret sont :
– les matériaux de construction et de rénovation ;
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par :
– lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ;
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.
Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du présent décret.
Loi AGEC
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CCAG
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Clausier contractuel
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