Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l’article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l’acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Cliquez pour afficher l'ensemble des jurisprudences et commentaires DAJ 2019 – La sous-traitance Lorsque le sous-traitant bénéficie du paiement direct et que l’acheteur est un pouvoir adjudicateur100 , y compris s’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, son paiement doit être effectué dans le respect des dispositions des articles L. 3133—10 et suivants du code et des dispositions des articles R. 3133-10 et suivants du code101 . En vertu de l’article 6 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le délai de paiement qui engage le pouvoir adjudicateur à l’égard du titulaire dans le cadre d’un marché public engage également celui-ci à l’égard des sous-traitants du titulaire. Lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas du droit au paiement direct ou que l’acheteur n’a pas la qualité de pouvoir adjudicateur, les règles relatives aux délais de paiement prévues par le code de commerce s’appliquent Lorsque le sous-traitant n’a pas le droit au paiement direct, le paiement des travaux effectués par celui-ci et qui incombe au titulaire du marché public est réalisé conformément aux règles sur les délais de paiement interprofessionnel prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce. De même, lorsque l’acheteur ne revêt pas la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899, ce sont les règles sur les délais de paiement prévues par le code du commerce qui s’appliquent. En vertu de l’article L. 441-6 du code du commerce, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues est de 60 jours maximum à compter de la date d’émission de la facture. Ce délai peut, à titre dérogatoire, être porté à 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, sous réserve toutefois qu’il figure expressément au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste de la date d’émission de la facture. Dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas convenu d’un délai, un délai de 30 jours s’applique automatiquement à compter de la réception de la marchandise ou de l’exécution des prestations concernées. Pour davantage d’informations sur ce point, les acheteurs et les opérateurs économiques sont invités à consulter la fiche pratique « délais de paiement : les règles à connaître », disponible sur le site internet de la DGCCRF. 100 Y compris lorsque le pouvoir adjudicateur agit en tant qu’entité adjudicatrice (Art. L. 2192-10 du code ). 101 Ces dispositions transposent la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.