Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’État de produits en plastique à usage unique.

Code : Commande Publique

Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.
Objet : modification des obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées en application de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et modification de l’article 2 du décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : pour accroître la part des acquisitions de biens issus de l’économie circulaire par les acheteurs publics de l’Etat et des collectivités territoriales, le décret abroge le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 et modifie la liste des produits visés ainsi que, pour chacun d’eux, la part minimale des acquisitions qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage. Le décret fixe également une progression pluriannuelle de ces pourcentages jusqu’en 2030. Ces acquisitions peuvent être réalisées via un achat public à titre principal ou accessoire. Le décret donne par ailleurs la possibilité de comptabiliser les dons. Enfin, il rajoute les sacs poubelles en plastique à usage unique aux produits pouvant faire l’objet d’une exemption à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2196-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 modifiée relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment ses articles 58 et 77 ;
Vu les avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 et du 9 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Pour l’application de l’article 58 de la loi du 10 février 2020 susvisée, les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement peuvent être acquis par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements :
1° Au moyen de marchés publics de fournitures ainsi que de marchés de travaux et de services lorsqu’ils portent également sur des fournitures en application de l’article L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Au moyen de dons portant sur une liste de produits établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement, proposés sur la plateforme des dons mobiliers des administrations, désignée par le même arrêté.

Les catégories de produits et proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation et les proportions minimales de biens intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques mentionnées à l’article 1er sont définies en annexe au présent décret. Ces proportions sont exprimées en pourcentage du montant annuel hors taxes de la dépense consacrée à l’achat de chaque catégorie de produits au cours d’une année civile. La liste détaillée des produits relevant de chaque catégorie mentionnée en annexe est précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.
La valorisation des dons est réalisée sur la base d’un barème prévu par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.

Les personnes publiques mentionnées à l’article 1er du présent décret déclarent la part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérées en annexe au présent décret sur le portail national de données ouvertes mentionné à l’article R. 2196-1 du code de la commande publique. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’environnement.

I. – L’article 2 du décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les situations dans lesquelles l’utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. »

II. – Les dispositions de l’article 2 du décret du 4 janvier 2022 mentionné ci-dessus, dans leur rédaction issue du I, peuvent être modifiées par décret.

Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées est abrogé.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Pour l’application des dispositions de l’article 3, les modalités du décompte et de déclaration des dépenses effectuées en 2024, fixées par l’arrêté mentionné au même article, sont adaptées de façon à tenir compte des modifications opérées par le présent décret.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

ANNEXE
LISTE DES CATÉGORIES DE PRODUITS POUR LESQUELS SONT FIXÉES DES PROPORTIONS MINIMALES DE MONTANT ANNUEL D’ACQUISITION DE BIENS ISSUS DU RÉEMPLOI OU DE LA RÉUTILISATION OU COMPORTANT DES MATIèRES RECYCLéES
Les proportions minimales indiquées sont à respecter par ligne du tableau ci-dessous.

 

Ligne Catégories de produits % issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2024
% intégrant
des matières recyclées
2024
% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2027
% intégrant
des matières recyclées
2027
% issu
du réemploi ou
de la réutilisation 2030
% intégrant
des matières recyclées
2030
1 Produits textiles à l’exception des équipements de protection individuels 8 20 15 25 15 30
2 Matériel informatique et téléphonie 20 20 25 25 30 30
3 Matériel de reprographie et d’impression 20 20 25 25 25 30
4 Consommables d’impression 20 20 25 25 30 30
5 Papier 0 40 0 40 0 40
6 Fournitures de bureau 0 30 0 40 0 50
7 Engins de transport et pièces détachées 20 10 20 10 25 15
8 Véhicules et pièces détachées 5 40 10 50 10 70
9 Mobilier et aménagement d’intérieur 20 15 20 20 25 25
10 Mobilier urbain 5 20 5 30 5 40
11 Equipements de collecte des déchets 5 20 10 25 15 30
12 Bocaux et flacons 10 10 15 15 20 20
13 Articles et équipement sportifs 5 20 10 25 10 30
14 Matériel d’entretien des espaces verts 10 10 11 10 17 15
15 Bâtiments modulaires ou préfabriqués 20 20 25 25 30 30
16 Gros électroménager, y compris appareils professionnels 20 20 25 25 30 30
17 Jeux et jouets 5 20 10 25 15 30

 

Fait le 21 février 2024.