Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 : le verdissement des achats de l’Etat
Le Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 impose, aux services centraux et déconcentrés de l’Etat, l’objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national dès le stade de la définition des besoins.
Impératif au niveau central, les autres acheteurs pourront facultativement s’en inspirer au stade de la définition de leurs spécifications techniques. |
Décret n° 2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat
Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l’Etat. Objet : décret d’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement, créé par l’article 272 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par lequel l’Etat se fixe comme objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. |
Pour l’application de l’article L. 110-7 du code de l’environnement et au sens du présent décret, on entend par « bien », tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.
L’objectif de tendre vers des achats de biens qui ne contribuent pas à la déforestation importée s’applique aux services centraux et déconcentrés de l’Etat.
Les segments d’achats concernés par l’objectif précisé à l’article 2 du présent décret sont :
– les matériaux de construction et de rénovation ;
– les combustibles ;
– le mobilier ;
– les véhicules y compris les équipements ;
– les fournitures de bureau ;
– les produits d’entretien ;
– la restauration.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat prennent en compte le risque de déforestation importée dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché. Cette prise en compte peut notamment se traduire par :
– lors de la définition du besoin, une estimation précise du besoin à satisfaire au regard des risques de déforestation importée, qui peut se traduire par un objectif de sobriété ;
– l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques à toutes les étapes du marché afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, en ayant par exemple recours à un questionnaire afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée ;
– le recours à des labels ou certifications dans les spécifications techniques ;
– la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du suivi du marché.
Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, par période de cinq ans, afin notamment de tenir compte de la mise en œuvre et de l’évolution du périmètre de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du présent décret.