Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l’appui de leur candidature (formulaire DC1). Il complète le formulaire DC1 et apporte des précisions sur le statut du candidat individuel ou membre du groupement. Il permet également de s’assurer que le candidat individuel ou chacun des membres du groupement dispose des capacités économiques, financières, professionnelles et techniques suffisantes pour l’exécution du marché ou de l’accord-cadre.
En cas d’allotissement, ce document doit être fourni pour chacun des lots de la consultation. En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement. En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. |
Formulaire DC2 – Version 2023
Le formulaire DC2 de déclaration du candidat individuel ou du membre de groupement a été mis à jour le 21 novembre 2023 afin d’intègrer le nouveau mécanisme de réservation aux entreprises implantées en milieu pénitentiaire et employant des personnes détenues, et précise les preuves pouvant être demandées aux entreprises si celles-ci ne sont pas disponibles en libre accès.
Formulaire DC2 – Version en vigueur 2019
Notice explicative, DAJ 2019
Comment remplir le DC2 ?
A – Identification de l’acheteur
Reprendre le contenu de la mention relative à l’identité de l’acheteur figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt. Indiquer l’identité de l’acheteur (ministère, collectivité territoriale, établissement public), ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie, et, le cas échéant, le service en charge de l’exécution du marché public. En cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante.
B – Objet de la consultation
Reprendre le contenu de la mention relative à l’objet de la consultation figurant dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt. En cas d’allotissement, le candidat précise l’intitulé de la consultation (exemple : « réhabilitation d’un lycée »). L’objet du ou des lots auxquels il soumissionne sera identifié dans la rubrique C (exemple : « Lot 3 : peinture »). En cas de publication d’une annonce au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de la référence à cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l’indication du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante Toutefois, en cas d’allotissement, il convient d’identifier précisément le ou les lots concernés par la candidature.
C – Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
Cette rubrique complète l’identification du candidat ou du membre du groupement renseignée dans les rubriques D et E du formulaire DC1. Elle permet, en particulier, de connaître précisément le statut du candidat individuel ou du membre du groupement.
C1 – Cas général
Fournir l’ensemble des renseignements relatifs à l’identification, aux coordonnées de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la prestation. Indiquer son nom commercial et sa dénomination sociale, ses adresses postale et de son siège social (si elle est différente de l’adresse postale), son adresse électronique1 , ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.
Si le candidat ne dispose pas de SIRET (cas des entreprises étrangères), il indique un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD. Préciser la forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement. Le candidat est également invité à préciser une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens au sens de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique). Cette information n’est utile qu’en vue du recensement économique des marchés publics. Dans l’hypothèse d’un groupement d’opérateurs économiques, il convient de vérifier que chaque membre est dans une telle configuration et, à défaut, de cocher la case « non ».
C2 – Cas particuliers
Cette rubrique permet d’identifier le candidat individuel ou membre du groupement pouvant postuler à un marché public réservé en application… :
– …, en cas de marché public autre que de défense ou de sécurité, :
o des articles L. 2113-12 (réservation de marché à des structures employant des travailleurs handicapés :entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile et établissements et services d’aide par le travail) ou L. 2113-13 du code de la commande publique (réservation de marché à des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) : entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion) ;
o ou de l’article L. 2113-15 du code de la commande publique (pour les seuls services de santé, sociaux et culturels dont la liste est publiée au JORF, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l’économie sociale et solidaire, et à des entreprises équivalentes lorsqu’elles ont pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation de service) ;
– …de l’article L. 2313-6 du code de la commande publique, en cas de marché public de défense ou de sécurité. Dans chaque cas, le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Sauf dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, cette information lui permettra de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cet allégement est soumis à une décision expresse de l’acheteur (en cas d’autorisation de sa part, il doit faire figurer expressément cette information dans les documents de la consultation).
D – Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation
Un cas spécifique existe pour les candidats inscrits sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés. De telles listes n’existent pas en France, à la date de rédaction de la présente notice explicative. La rubrique qui y est consacrée contient toutes les informations nécessaires, qui, de fait, ne devraient concerner que les opérateurs économiques candidats issus d’un autre État membre de l’Union européenne. Enfin, comme pour le DUME, lorsque le marché public n’est pas un marché de défense ou de sécurité et que l’acheteur a autorisé les candidats à se limiter à indiquer qu’ils disposent de l’aptitude et des capacités requises en application du second alinéa de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique, le candidat peut se contenter de déclarer sur l’honneur satisfaire à l’ensemble des conditions de participation requises par l’acheteur. Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est alors terminé. Il convient toutefois de souligner que la mise en œuvre de cette faculté aboutira à ce que l’acheteur demandera, lors de l’analyse des candidatures, les informations nécessaires et, le cas échéant, la production des pièces justificatives, attestations et preuves.
E – Renseignements relatifs à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat
Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique si le candidat doit être titulaire d’une autorisation spécifique ou s’il doit être membre d’une organisation spécifique. Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements (et documents en MDS, voir le point J de la présente notice explicative) figurant sur la liste établie par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 1er de l’arrêté pour ce qui concerne l’aptitude à exercer l’activité professionnelle. Si c’est le cas, le candidat indique ces éléments dans la rubrique E du formulaire. Pour les marchés publics autres que défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché. Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2344-2 du code de la commande publique, cette vérification est effectuée au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Les documents de preuve ou, le cas échéant, les informations et les moyens pour y accéder, ont déjà été fourni par le candidat au moment du dépôt de sa candidature. Le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Sauf dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, cette information lui permettra de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cet allégement est soumis à une décision expresse de l’acheteur (en cas d’autorisation de sa part, il doit faire figurer expressément cette information dans les documents de la consultation).
F – Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du membre du groupement
Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation, le cas échéant, de la capacité économique et financière du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 2 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité économique et financière. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique F du formulaire. Pour les marchés publics autres que défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de la capacité économique et financière des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché. Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2344-2 du code de la commande publique, cette vérification est effectuée au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Les documents de preuve ou, le cas échéant, les informations et les moyens pour y accéder, ont déjà été fourni par le candidat au moment du dépôt de sa candidature. En effet, le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Sauf dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, cette information lui permettra de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cet allégement est soumis à une décision expresse de l’acheteur. En cas d’autorisation de sa part, il doit faire figurer expressément cette information dans les documents de la consultation. Si l’acheteur a exigé ces renseignements dans les documents de la consultation, le candidat individuel ou le membre du groupement remplit le tableau de la rubrique F1 ou la rubrique F2. Pour les marchés publics de travaux, le candidat doit s’engager à souscrire un contrat d’assurance le couvrant au regard de la responsabilité décennale (article L. 241-1 du code des assurances). La preuve de l’existence de ce contrat ne sera demandée qu’avant l’attribution du marché public, y compris en cas de marché de défense ou de sécurité. Le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Sauf dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, cette information lui permettra de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cet allégement est soumis à une décision expresse de l’acheteur (en cas d’autorisation de sa part, il doit faire figurer expressément cette information dans les documents de la consultation).
G – Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou du membre du groupement
Dans les documents de la consultation, l’acheteur indique les éléments qui lui sont nécessaires à l’appréciation de la capacité technique et professionnelle du candidat (il n’est pas tenu de contrôler ces capacités si cela n’est pas justifié). Pour vérifier que les candidats satisfont à ces conditions de participation de la procédure, l’acheteur ne peut exiger la production que des renseignements et documents figurant sur la liste établie par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, et en particulier l’article 3 de l’arrêté pour ce qui concerne la capacité technique et professionnelle. Le candidat indique ces éléments dans la rubrique G du formulaire. Pour les marchés publics autres que défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification la capacité technique et professionnelle des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché. Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2344-2 du code de la commande publique, cette vérification est effectuée au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Les documents de preuve ou, le cas échéant, les informations et les moyens pour y accéder, ont déjà été fourni par le candidat au moment du dépôt de sa candidature. Le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ce document est accessible directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Sauf dans l’hypothèse d’un marché public de défense ou de sécurité, cette information lui permettra de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, cet allégement est soumis à une décision expresse de l’acheteur (en cas d’autorisation de sa part, il doit faire figurer expressément cette information dans les documents de la consultation).
H – Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du groupement s’appuie pour présenter sa candidature
L’article R. 2142-3 du code de la commande publique, auquel l’article R. 2342-2 renvoie pour les MDS, prévoit que le candidat individuel ou le membre du groupement peut demander, pour justifier de ses capacités, que soient également prises en compte celles d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (qu’il s’agisse notamment d’un sous-traitant ou non), autre que celui ou ceux membre(s) du groupement (dans ce cas particulier, il convient de remplir la rubrique G – voir ci-dessus).
Dans l’hypothèse où un sous-traitant est présenté sans que l’opérateur ou le groupement ne s’appuie sur ses capacités pour justifier des siennes, cette rubrique n’est pas à remplir : il convient uniquement de présenter un DC4 ou équivalent. Dans cette rubrique, le candidat individuel ou le membre du groupement précise l’identité et les coordonnées de chacun des opérateurs économiques sur lequel il compte s’appuyer pour présenter sa candidature. Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque opérateur économique, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de l’adresse de l’établissement), son adresse électronique2 , ses numéros de téléphone et de télécopie, son numéro SIRET. Si le candidat ne dispose pas de SIRET (cas des entreprises étrangères), il indique un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD. Par ailleurs, chacun de ces opérateurs doit joindre, en annexe du formulaire DC2, l’ensemble des renseignements demandés dans les documents de la consultation, justifiant de ses capacités. En cas de MDS, ces renseignements sont accompagnés des documents de preuve dès le dépôt de la candidature. Toutefois, lorsque le candidat ou le groupement s’appuie sur des sous-traitants pour justifier de sa capacité, il fournit les renseignements nécessaires sur ce sous-traitant par le biais d’un DC4 ou d’un document équivalent, lorsque les informations fournies dans cette rubrique H ne suffisent pas au regard des exigences des documents de la consultation. En cas de procédure restreinte (toutes les procédures formalisées autres que l’appel d’offres ouvert ainsi que les MAPA organisés sous forme de procédure restreinte), l’information relative au montant de la sous-traitance n’est pas à fournir au stade de la candidature. Le candidat individuel ou le membre du groupement devra également apporter la preuve, par tout moyen approprié, que chacun de ces opérateurs mettra à sa disposition les moyens nécessaires pendant toute la durée d’exécution du marché ou de l’accord-cadre. Pour les marchés publics autres que défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’ensemble de ces informations est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché. Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder. Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, conformément à l’article R. 2344-2 du code de la commande publique, la vérification est effectuée au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Les documents de preuve ou, le cas échéant, les informations et les moyens pour y accéder, ont déjà été fourni par le candidat au moment du dépôt de sa candidature. L’acheteur peut également exiger dans les documents de la consultation que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables, dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Si tel est le cas, le candidat doit joindre un document dans lequel les opérateurs s’engagent solidairement à exécuter les prestations, au stade de la vérification tel que précisé dans les deux paragraphes précédents.
I – Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité
1 – Renseignements relatifs à la nationalité du candidat individuel ou du membre du groupement
Le 3° de l’article R. 2343-3 du code de la commande publique prévoit que le candidat produit à l’appui de sa candidature tous les renseignements ou documents justifiant de sa nationalité.
I2 – Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le membre du groupement répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiqués dans l’avis d’appel à la concurrence
L’article R. 2343-6 du code de la commande publique prévoit, lorsque l’acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, le candidat n’ayant pas la qualité d’opérateur économique issu d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen produit à l’appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer s’il répond aux critères d’accessibilité à la procédure indiqués dans l’avis d’appel à concurrence.
Quels renseignements fournir et faut-il fournir les documents de preuve au moment du dépôt de la candidature ?
Quand bien même ce point est traité au cas par cas dans les renseignements figurant ci-dessus, compte tenu de la fréquence des questions posées à ce sujet tant par les acheteurs que par les opérateurs économiques, il semble nécessaire de reprendre ici les règles applicables. La situation diffère selon qu’il s’agit d’un marché public de défense ou de sécurité ou non.
• Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité
Les renseignements au vu desquels l’acheteur entend opérer la sélection des candidatures doivent être précisés par l’acheteur dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Si l’acheteur fixe des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent, aussi, être portés à leur connaissance dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. L’acheteur doit toujours informer les candidats sur les critères de sélection de ces candidatures. Ces derniers figurent dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. S’il entend limiter le nombre de candidats admis à participer à la suite de la procédure, il doit l’indiquer dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation, tout en précisant les critères utilisés à cette fin. L’acheteur doit, enfin, informer les candidats des moyens de preuve acceptables dans l’avis d’appel à la concurrence et, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle les documents de preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Ces informations lui permettront de ne pas être obligé de fournir les documents de preuve à l’acheteur, y compris si ce dernier les sollicite néanmoins. En effet, l’acheteur ne sera alors pas en droit de demander la production de ces documents de preuve. Conformément à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat et la capacité des candidats est effectuée à tout moment de la procédure et, au plus tard, avant l’attribution du marché. Toutefois, dans le cadre des procédures restreintes dans lesquelles l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, cette vérification intervient au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue (article R. 2144-5 du même code). Dans les deux cas, c’est à ce stade que les documents de preuve seront sollicités du candidat, s’il n’a pas déjà fourni les informations et les moyens pour y accéder.
• Pour les marchés publics de défense ou de sécurité
Les renseignements au vu desquels l’acheteur entend opérer la sélection des candidatures doivent être précisés par l’acheteur dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Si l’acheteur fixe des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent, aussi, être portés à leur connaissance dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. L’acheteur doit toujours informer les candidats sur les critères de sélection de ces candidatures. Ces derniers figurent dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. S’il entend limiter le nombre de candidats admis à participer à la suite de la procédure, il doit l’indiquer dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation, tout en précisant les critères utilisés à cette fin. L’acheteur doit, enfin, informer les candidats des moyens de preuve acceptables dans l’avis d’appel à la concurrence et, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Les documents de preuve, hors cas spécifique de la preuve de souscription à un contrat d’assurance couvrant l’opérateur au regard de sa responsabilité décennale en cas de marché public de travaux (article L. 241-1 du code des assurances) doivent être fournis au moment du dépôt de la candidature. La preuve de l’existence de du contrat d’assurance au regard de la responsabilité décennale ne sera demandée qu’avant l’attribution du marché public. Toutefois, si l’acheteur a expressément indiqué dans les documents de la consultation qu’il acceptait cet allègement des charges, le candidat est invité à fournir, s’il le désire, l’adresse internet à laquelle ces preuves sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que l’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder. Si le candidat décide de ne pas profiter de cet allégement ou ne fournit pas l’adresse internet à laquelle ces preuves sont accessibles et les renseignements nécessaires pour y accéder, il est tenu de fournir les documents de preuve au moment du dépôt de la candidature. Conformément à l’article R. 2344-2 du code de la commande publique, la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle concernée par le contrat, de la capacité des candidats et de leur nationalité est effectuée au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue. Les documents de preuve ou, le cas échéant, les informations et les moyens pour y accéder, ont déjà été fourni par le candidat au moment du dépôt de sa candidature.
Comment transmettre le DC2 ?
En complément du DC1, le formulaire DC2, accompagné éventuellement de l’ensemble de ses documents annexés, doit être transmis par le candidat. Le formulaire DC2, accompagné de l’ensemble de ses documents en cas de marché public de défense ou de sécurité, doit être transmis par le candidat à l’acheteur qui passe le marché public, selon le mode indiqué dans les documents de la consultation. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, sous réserve des dispositions de l’article R. 2132- 12 du code de la commande publique, cette transmission se fait obligatoirement par voie électronique