Critère financier : le prix du contrat
DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats Les marchés publics sont conclus à titre onéreux.La qualification de marché public se trouve notamment subordonnée à la satisfaction d’un critère financier : le contrat doit être conclu à titre onéreux47 . A contrario, les contrats conclus à titre gratuit ne sont pas des marchés publics et sont donc exclus du champ d’application du code. Le mode de rémunération permet ainsi de distinguer le marché public d’autres contrats passés par des acheteurs. En principe, le caractère onéreux d’un marché public implique que l’acheteur verse un prix en contrepartie de la prestation dont il bénéficie en exécution du contrat48 . Il ne se traduit cependant pas nécessairement par le versement d’une somme d’argent par l’acheteur. L’onérosité est constituée dès lors qu’existe une contrepartie ou un avantage direct dont procède l’autorité publique pour obtenir la prestation commandée49 . La jurisprudence a longtemps considéré que sont conclus à titre onéreux non seulement les contrats dans lesquels le cocontractant perçoit un prix, mais encore ceux dans lesquels sa prestation se trouve rétribuée par d’autres formes de contreparties. En effet, le caractère onéreux peut résulter d’un abandon par l’acheteur d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché public ou de la renonciation à percevoir une recette. Exemples d’autres formes de contreparties : Cette conception extensive de la notion de prix est néanmoins nuancée par des décisions récentes du Conseil d’État. En effet, il a pu être considéré que la seule circonstance qu’un occupant exerce une activité économique sur le domaine public ne peut caractériser l’existence d’un abandon de recettes de la part de l’acheteur 52 . Toutefois, la renonciation de l’acheteur à percevoir de son cocontractant des recettes certaines et indépendantes de l’exploitation des droits accordés pourrait représenter l’équivalent d’un prix versé par lui en contrepartie de la prestation53 . 47 Article L.2 du code de la commande publique. 48 CE, 11 décembre 1963, Ville de Colombes, Rec. p. 62. 49 CJUE, 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti et Leopoldo Freyrie contre Comune di Milano, Aff. C-399/98. 50 CE, Ass, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298. 51 CE, 10 février 2010, Société Prest’action, n° 301116. 52 CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, n° 364593 : en l’espèce, la convention entre la Ville de Paris et la société JC Decaux ne prévoyait ni renonciation de la Ville à percevoir des redevances ni perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public aux fins d’y installer des supports publicitaires. 53 CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, précité ; CE, 7 mars 2014, Centre hospitalier universitaire – Hôpitaux de Rouen, n° 372897 |