Contrats subventionnés (L2100-2)

Code : Commande Publique

Contrats subventionnés

L’article L. 2100-2 du code de la commande publique prévoit que les personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumettent néanmoins les contrats qu’elles concluent avec des tiers, aux règles du code, à l’exception de ses chapitres I er , II, III du livre I de la deuxième partie et du chapitre VI du titre IX du même livre I, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
– ce contrat est subventionné directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur soumis au code.
– la valeur estimée hors taxe du contrat est supérieure aux seuils européens publiés au journal officiel de la République française (JORF) ;
– l’objet du contrat relève des activités de génie civil ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ou de prestations de services liés à ces travaux.

Article L2100-2 

Les contrats conclus par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente partie, à l’exception des chapitres Ier à III et du chapitre VI du titre IX du présent livre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ;
2° L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :
a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 1111-2 ;
b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ;
c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
Ces contrats peuvent toujours être conclus en lots séparés.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect des dispositions des livres Ier, II, III et V de la présente partie.

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DAJ 2019 – Contrats de la commande publique et autres contrats

L’article L. 2100-2 du code de la commande publique prévoit que les personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumettent néanmoins les contrats qu’elles concluent avec des tiers, aux règles du code, à l’exception de ses chapitres I er43 , II44, III45 du livre I de la deuxième partie et du chapitre VI du titre IX du même livre I, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

– ce contrat est subventionné directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur soumis au code. La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser ce que recouvre le terme « subventionné », qui doit être entendu de manière large. En effet, il comprend toutes les participations financières directes des pouvoirs adjudicateurs dans le contrat que la personne privée entend conclure et peut aussi inclure des mesures de financement indirectes comme les allégements fiscaux. Le fait que cette participation financière soit prévue par un texte ou découle de la libre volonté des pouvoirs adjudicateurs concernés est sans incidence46 .

– la valeur estimée hors taxe du contrat est supérieure aux seuils européens publiés au journal officiel de la République française (JORF) ;

– l’objet du contrat relève des activités de génie civil ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ou de prestations de services liés à ces travaux.

Ainsi, les personnes de droit privé devront procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence pour ces contrats. Le pouvoir adjudicateur qui octroie les subventions est chargé de veiller au respect des dispositions des livres I er , II, III et V de la deuxième partie législative du code de la commande publique.

43 Articles L.2191-2 à L.2191-8 relatifs à l’exécution financière des marchés publics. 44 Articles L.2192-10 à L.2192-15 relatifs aux modalités de facturation et de paiement. 45 Articles L.2193-1 à L.2193-14 relatifs à la sous-traitance. 46 CJUE, 26 septembre 2013, République française contre Commission européenne, Aff. C-115/12 P, points 42 à 49.

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