Contrats collectifs – Marchés publics de prestation sociale complémentaire (PSC)

Code : Commande Publique

Les employeurs publics ont, en application de accord interministériel du 26 janvier 2022, l’obligation de souscrire des contrats collectifs de protection sociale complémentaire (PSC) pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Ces contrats relèvent du régime des marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques du au 3° de l’article R. 2123-1.

Le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire précise les critères à utiliser dans la passation des contrats de prestation sociale complémentaire (PSC) ainsi que les entreprises pouvant soumissionner. Il fixe au demeurant la durée maximale de ces contrats à 6 ans.

Chapitre II : Négociation des contrats collectifs et garanties couvertes (Articles 7 à 12)

Article 7

Les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, sont souscrits par les employeurs publics mentionnés à l’article 1er auprès d’organismes relevant des catégories suivantes :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

Article 8

La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l’appel à candidature :
1° L’appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
2° L’appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :
a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
b) La maîtrise financière des contrats ;
c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.
L’employeur peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l’obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
La commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l’article 28 est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération.
Avant l’attribution des contrats collectifs, l’employeur présente à la commission paritaire de pilotage et de suivi un rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation.

Article 9

Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs mentionnés à l’article 1er pour une durée maximale de six ans.

Article 10

Ces contrats collectifs couvrent les garanties prévues par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quel que soit leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.

Article 11

En application de l’article L. 222-5 du code général de la fonction publique, un accord conclu par une autorité administrative mentionnée à l’article L. 221-2 du même code, dans le cadre de l’accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, peut créer des garanties complémentaires ou supplémentaires à celles prévues à l’article 10, à la condition que ces garanties s’appliquent identiquement aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.
De même, un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa peut créer des garanties optionnelles, à la condition que ces garanties soient identiquement proposées aux trois catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.

Article 12

Les contrats collectifs prévoient que les organismes avec lesquels ils sont conclus mettent en œuvre des actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires.