Concours (L2125-1s)

Code : Commande Publique

CONCOURS – PROCEDURE MARCHES

Dispositions du Code de la commande publique

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique 

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION
 
Chapitre V : Techniques d’achat

Concours – Définition

 
Article L2125-1 

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018.
Modifié par Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte

L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.

Les techniques d’achat sont les suivantes :

1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
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Evolutions législatives

Définition des accords-cadres et principes

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique1 .

Ce faisant, le droit français de la commande publique achève sur la forme l’alignement qu’il avait déjà accompli sur le fond avec les directives européennes, le chapitre II de la directive 2014/24/UE rangeant les accords-cadres au rang de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

Le 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique2définit la notion d’accord-cadre comme un contrat « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée ».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés), les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées. Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique3 , l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

1 Chapitre V du titre II du livre 1er de la 2ème partie du code de la commande publique. 2 Transposant les dispositions de l’article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et de l’article 51 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014. 3 Conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, l’accord-cadre est une « technique d’achat » qui permet à l’acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières ». Le chapitre II de la directive 2014/24/UE parle de « Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés ».

■ ■ ■ Sur la notion spécifique d’accord-cadre ouvert, cf. TUE 10 septembre 2019 BP, n° T‑51/18

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Durée des accords-cadres

DAJ 2019 – Fiche technique les accords-cadres

Pour les pouvoirs adjudicateurs

L’article L. 2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois, il prévoit que, dans des cas exceptionnels justifiés, un accord-cadre peut être passé pour une durée supérieure, notamment en raison de son objet ou du fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. L’acheteur doit toujours pouvoir justifier de se trouver dans l’une de ces hypothèses lorsqu’il prévoit une durée de validité supérieure à quatre ans.

Pour les accords-cadres faisant l’objet d’un avis d’appel à la concurrence publié au JOUE, cette justification doit être portée dans l’avis d’appel à la concurrence7 mais n’a pas obligatoirement à être reprise dans les documents de la consultation remis aux candidats8 .

Pour les autres accords-cadres, cette information doit figurer dans les documents du marché public s’il s’agit d’une information utile pour les candidats. Cette justification doit être portée dans le rapport de présentation prévu aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 du code de la commande publique, lorsque l’établissement d’un tel rapport est obligatoire.

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2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;
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Technique d’achat prévue à l’article L. 2125-1 du code de la commande publique (CCP), le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours et fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir. Le jury procède, après leur examen, à un classement des plans ou projets des opérateurs économiques admis à participer au concours, et l’acheteur choisit, sur la base de l’avis du jury, le ou les lauréats du concours.

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3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
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Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 
Edition du 26 septembre 2014 MAJ le 13/04/2015 
et 
 
Le système de qualification des opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier, dans lequel l’entité adjudicatrice peut choisir les futurs titulaires de ses marchés. L’entité adjudicatrice peut même recourir à un système de qualification mis en place par un tiers. Il s’agit d’un système de présélection de candidats potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour un marché donné (art. 152 à 155). L’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mettre en concurrence tous les opérateurs économiques ainsi présélectionnés, mais peut, dans le respect des prescriptions du code, lancer une procédure en ne consultant que certains d’entre eux.

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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN 
 25.3.2003 SEC(2003) 366 final 2000/0115 (COD)
concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services
La Commission avait rejeté l’amendement 78 voté par le Parlement au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement, elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande formulée par le Parlement dans son amendement 78.
 
AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT
le  6.5.2002 (2000/0115 -COD)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux
Les amendement 151, 68 et 78 (article 45 bis) sont à analyser ensemble. Leur effet est d’introduire le régime de la directive « secteurs spéciaux » (« Utilities Directive »), à savoir la 9 Arrêt du 2 décembre 1999 dans l’affaire C-176/98, Rec. 1999, p. I-8607. 48 possibilité d’utiliser un système de qualification – spécifique pour chaque pouvoir adjudicateur – comme moyen de mise en concurrence pour plusieurs marchés individuels, à passer pendant la période de validité du système. En d’autres termes, au lieu d’avoir autant d’avis que de procédures d’attribution, il y aurait soit un avis par an mettant en concurrence tous les marchés couverts par le système pendant cette année, soit, si le système a une durée de validité dépassant un an, un seul avis mettant en concurrence tous les marchés à passer pendant cette période. Le système de qualification serait en théorie ouvert à tout moment. Dans la pratique, la possibilité d’accéder au système serait très aléatoire, car elle présupposerait que les opérateurs économiques prennent connaissance de l’existence même du système – au moyen d’un avis publié des mois, voire des années auparavant. Cela nuirait à la mise en concurrence des marchés et aux entreprises nouvellement créées. L’amendement entraînerait donc une perte inacceptable de transparence et risquerait de créer des réservations de marchés au profit des entreprises ayant pris connaissance de l’avis initial. Il pourrait en être autrement au cas où de tels systèmes et les marchés attribués sur leur base seraient assortis d’une mise en concurrence appropriée et seraient mis en place par des moyens électroniques permettant d’assurer la transparence et l’égalité de traitement. Il convient également de noter que l’introduction de systèmes de qualification serait contraire à l’AMP dans la mesure où il s’appliquerait aux pouvoirs adjudicateurs centraux.

■ ■ ■ Un système non nécessairement réservé aux professions réglementées. La mention d’absence de réservation du marché à une profession déterminée n’est pas contradictoire avec les exigences de qualification de l’entité adjudicatrice, qui s’imposent aux candidats potentiels (Autorité de la concurrence, Décision n° 09-D-21 du 23 juin 2009).

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4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
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DAJ 2014, Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics

Le système d’acquisition dynamique est une procédure d’acquisition entièrement électronique destinée à l’achat de fournitures et de services courants. Il est limité dans le temps, mais constitue un dispositif ouvert, ce en quoi il diffère de l’accord-cadre. Pendant toute la durée de son existence, tous les opérateurs économiques peuvent, en effet, le rejoindre, pour autant qu’ils satisfont aux critères de sélection et présentent des offres indicatives conformes aux documents de la consultation.

La définition des besoins doit être préalable. Les marchés passés en application du système d’acquisition dynamique sont dits « marchés spécifiques ». Le pouvoir adjudicateur doit publier un avis de marché simplifié, établi conformément au formulaire standard, prévu par le règlement (UE) n° 842/2011 du 19 août 201195, au Journal officiel de l’Union européenne. Un délai de quinze jours à compter de la date d’envoi de cet avis doit être respecté avant de procéder à la mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter leurs offres définitives.

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5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
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Le catalogue électronique est un outil offrant aux entreprises la possibilité de soumettre des offres dans un format structuré. Ces offres peuvent être automatiquement évaluées par le système de passation de marchés en ligne de l’acheteur, ce qui permet de faire des économies et de gagner en efficacité.

6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
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DAJ 2012, Guide pratique de la dématérialisation

Le procédé de l’enchère électronique15 n’intervient que dans la phase du marché consacrée à la sélection des offres, sur certains des éléments quantifiables du besoin exprimé par l’acheteur public. L’attribution du marché est fonction des résultats de l’enchère. Les autres phases de passation du marché sont mises en œuvre selon les règles de droit commun. Ce procédé ne s’applique qu’aux marchés formalisés de fournitures.

L’utilisation des enchères électroniques inversées a été volontairement limitée, en France, à des marchés réputés simples : les marchés de fournitures. Les enchères ne semblent pas adaptées à certaines catégories de marchés comme la maitrise d’œuvre ou la construction d’un bâtiment.

 

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D’ACHAT

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D’ACHAT 

Section 2 : Concours
Sous-section 1 : Déroulement du concours

Avis de concours

Article R2162-15

L’acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12, R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20. Lorsqu’il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l’un des lauréats du concours en application de l’article R. 2122-6, il l’indique dans l’avis de concours.

 

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■ ■ ■ Délais. A la différence de l’ancien code des marchés publics, le décret 2016-360 ne fixe pas de délai minimum quant à la remise des candidatures. Il appartient donc à la maîtrise d’ouvrage de fixer un délai raisonnable qui permettra aux candidats de présent des dossiers de qualité au vu des exigences fixées.Il convient de donner au concepteur le temps de constituer l’équipe la mieux à même de réaliser le projet envisagé et de réunir les justificatifs demandés pour l’appréciation de ses qualités. Le décret retient un délai minimum de 30 jours à compter de l’envoi de la publicité pour les procédures formalisées. En concours, il ne saurait être question d’un délai plus court (« le concours de MOE : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation« , MIQCP 2017).Actualisez la page si le document n’apparaît pas

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Candidature – sélection des participants

Article R2162-16

Lorsque le concours est restreint, l’acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

L’acheteur fixe, au vu de l’avis du jury, la liste des candidats admis à concourir et les candidats non retenus en sont informés.

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Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Le dossier de candidature que le maître d’ouvrage demande aux maîtres d’œuvre pour faire acte de candidature, doit être défini avec le souci de satisfaire et de faciliter le travail de sélection des candidats par les membres du jury mais aussi, doit permettre à chacun des candidats de se présenter en mettant en valeur ses qualités professionnelles. Il faut veiller à demander des contenus de dossier dont la production n’est pas trop onéreuse ou trop complexe à élaborer pour les candidats. En effet, le contenu du dossier défini par le maître d’ouvrage doit lui permettre à la fois de recevoir toutes les candidatures potentiellement intéressantes pour son opération dans le temps imparti et d’éviter de recevoir de nombreuses candidatures non conformes à la demande ou inappropriées, se trouvant ainsi confronté au problème de l’élimination de ces candidats.

Pour que le jury puisse travailler dans de bonnes conditions et optimiser le temps qui lui est imparti, il convient d’encadrer la présentation du dossier de candidature. Des dossiers librement constitués ne peuvent pas être mis à la disposition des membres du jury sans traitement et analyse préalables. Faire circuler l’ensemble des dossiers (souvent une centaine) entre l’ensemble des membres du jury n’est pas possible dans le temps d’une réunion de jury. Les membres du jury n’ont pas le temps de repérer les informations essentielles relatives à chaque candidat. Par ailleurs, un tel mode opératoire ne permet pas un travail collectif des membres du jury sur les dossiers de candidature.

Ce constat amène les maîtres d’ouvrage à constituer une commission technique pour effectuer un travail préalable d’analyse et de traitement des dossiers. Ainsi, la commission technique sera conduite à extraire des dossiers reçus, remis par les candidats, les éléments, notamment en matière de références, qu’elle estime devoir être portés à la connaissance du jury pour permettre à ce dernier d’effectuer la sélection au regard des critères retenus. Cette solution permet effectivement au jury de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, on peut reprocher à cette méthode l’intervention d’un tiers dans la sélection (la commission technique) entre les candidats et le jury. Des risques existent également de voir la commission technique se substituer peu ou prou au jury, en réalisant plus ou moins consciemment une présélection. En tout état de cause, le jury doit être mis en situation de voir tous les dossiers de candidature. Il semble donc hautement préférable de demander aux candidats euxmêmes, au travers d’un cadre imposé par le maître d’ouvrage, d’extraire de leur production les éléments essentiels qu’ils souhaitent porter à la connaissance du jury. Le maître d’ouvrage définit donc un dossier-type dans lequel tous les candidats fourniront les informations qu’il attend sous une forme homogène. Cette solution présente en outre l’avantage d’éviter une trop grande disparité entre les dossiers remis par les différents candidats. Le contenu du dossier de candidature

Aux termes de l’article 44 du décret, les conditions de participation et les moyens de preuve acceptables, donc le contenu du dossier de candidature requis, doivent être définis clairement dans l’avis de concours. Le contenu du dossier de candidature sera essentiellement déterminé au regard des critères de sélection des participants au concours retenus par la maîtrise d’ouvrage. Cette dernière cherchera à éviter toute surenchère dans la quantité et le luxe des documents demandés. Les dossiers devront se limiter aux seules informations susceptibles d’apporter des éléments décisifs pour le choix des candidats, afin de ne pas “noyer” le jury sous une multitude d’informations sans intérêt et également pour limiter le coût des dossiers pour les candidats.

Le dossier de candidature sera généralement constitué des documents suivants au regard du décret et notamment de l’arrêté du 29 mars 2016 26 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics :
– Une lettre de candidature valant acte de candidature pour le candidat individuel ou l’équipe candidate. Le formulaire DC1 pourra être utilisé par le candidat. En ce qui concerne la motivation parfois demandée sous la forme d’une lettre de motivation, il est fortement recommandé de demander au candidat d’exprimer sa motivation par le biais de son “affiche” telle qu’elle est décrite ci-après. Ainsi, la motivation exprimée par le candidat sera effectivement portée à la connaissance du jury, alors que la lettre de motivation habituellement demandée est rarement prise en compte par ce dernier, faute de pouvoir y consacrer le temps nécessaire.
– Un dossier administratif constitué par une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’est soumis à aucun cas d’interdiction d’accès à la commande publique ainsi que le mentionne l’article 48 du décret. Le maître d’ouvrage se limitera à vérifier les justificatifs demandés pour l’accès à la commande publique auprès des seuls candidats susceptibles d’être sélectionnés en qualité de participant au concours. Ils seront ultérieurement demandés au futur attributaire du marché.
– Un dossier technique

Précisons que l’arrêté précité définit de façon générale pour les marchés publics une liste limitative des renseignements et documents qui peuvent être demandés dans le cadre d’une sélection de candidats. En l’occurrence pour le concours de maîtrise d’œuvre, mode de sélection pour participer à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, il faut considérer que l’arrêté s’applique à l’ensemble du processus du concours (dossier de candidature dans un premier temps, puis projet à remettre par les candidats sélectionnés dans un deuxième temps) avec application de dispositions particulières propres au concours, telles qu’elles résultent de l’article 88, qui complètent les dispositions générales de l’arrêté en permettant la remise de prestations à soumettre au jury. En particulier la remise d’une offre d’honoraires ne peut pas être demandée tant que le concours n’est pas terminé, c’est-à dire tant que le ou les lauréats(s) n’est (ne sont) pas désignés.

Le dossier technique est constitué : ° d’une présentation synthétique du candidat (les compétences du candidat en réponse aux compétences demandées), son organisation (candidat unique, cotraitance, sous-traitance). On pourra généralement limiter cette présentation à deux pages A4 maximum. ° d’un dossier de références composé d’une affiche telle qu’elle est décrite ci-après et d’un tableau (voir cadre annexe 3) précisant pour chaque référence présentée sur cette affiche, la nature de l’opération, le 27 maître d’ouvrage, la nature des travaux, la mission de maîtrise d’œuvre et le rôle tenu par le candidat, l’importance de l’opération et l’année de réalisation.

L’affiche

La MIQCP propose une présentation des éléments visuels du dossier type sous la forme d’une affiche composée de deux formats A3 non reliés afin d’être facilement reproductibles. Ce mode de présentation offre de larges possibilités d’expression libre pour le candidat qui peut ainsi exprimer son architecture sous forme de photos, plans, croquis et textes. Le candidat prendra soin de faire valoir, au travers des projets présentés, sa motivation et son intérêt pour l’opération. Seule une bande sera réservée en haut de l’affiche permettant d’y porter l’identification du candidat, la liste des références présentées sur l’affiche et un emplacement libre pour le numéro d’ordre. Ce numéro sera rappelé sur la partie basse du deuxième A3. Il convient de ne pas codifier davantage le remplissage de cette affiche, qui doit rester avant tout un espace d’expression libre. Compte tenu des moyens actuels de vidéo-projection, les affiches seront demandées sous format numérique afin de les projeter aux membres du jury. Un exemplaire papier sera également fourni par les candidats et utilement reprographié pour être mis à la disposition de chacun des jurés pendant la séance du jury. Le maître d’ouvrage peut prévoir que les candidats qui ont fourni des documents ou renseignements dans une consultation précédente ne sont pas obligés de les fournir à nouveau dès lors qu’ils demeurent valables. Le maître d’ouvrage utilisera cette possibilité qui allège les candidatures et qui, en tout état de cause, deviendra une obligation en octobre 2018. Pour se faire, le maître d’ouvrage prendra soin de préciser dans l’avis de concours que le candidat doit indiquer dans sa candidature les documents concernés ainsi que les références de la consultation pour laquelle les documents ont été fournis.

La remise de candidature en la forme d’un document unique de marché européen (DUME) (formulaire européen) peut être un choix du candidat, ainsi qu’en dispose l’article 49 du décret ; dès lors le maître d’ouvrage doit prévoir dans l’avis de concours l’hypothèse d’une candidature en DUME ou sous toute 28 autre forme. Les formulaires DCI et DC2 7 peuvent être utilisés avec pertinence par les candidats.

Nombre minimum de participants

Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Le nombre minimum de trois a fait ses preuves. Dans certains cas, le maître d’ouvrage pourra fixer à quatre voire cinq le nombre de concurrents, ce qui permet d’avoir un choix de solutions un peu plus large et de maintenir néanmoins un certain choix dans le cas où un concurrent ne répond pas ou fait une réponse inappropriée. Le budget affecté au versement des primes aux participants au concours doit être proportionné au nombre fixé.

Intervention du Jury

Article R2162-17

Pour l’organisation du concours, l’acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2

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Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Le jury est un élément essentiel du concours. Il a un rôle déterminant auprès du maître d’ouvrage. Quel que soit le maître d’ouvrage et l’objet du concours, un jury accompagne le maître d’ouvrage en cas de concours restreint, ce qui est toujours le cas en France pour la maîtrise d’œuvre, pendant la phase de sélection des candidats et, ainsi que l’exige le droit européen, pendant la phase d’examen des projets. Quand bien même le droit français ne donne pas de pouvoir de décision au jury, ce dernier dispose d’un pouvoir d’avis fondamental pour éclairer les choix de la maîtrise d’ouvrage. La brièveté de l’article 89 du décret ci-dessus reproduit, tant sur sa composition que sur son fonctionnement, conduit la MIQCP à préconiser que des mesures de mise en œuvre soient prévues par les maîtres d’ouvrage. Ils les feront figurer dans le règlement du concours.

Jury – Avis, examen des projets, anonymat

Article R2162-18

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours.

Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L’anonymat des candidats peut alors être levé.

Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

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Choix du ou des lauréats – avis de résultat

Article R2162-19

L’acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l’avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7

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Prime

Article R2162-20

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l’acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation

Article R2162-21

Lorsqu’un marché de services est attribué au lauréat ou à l’un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu’il a reçue pour sa participation au concours

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Attribution du marché au lauréat – négociation avec les lauréats

 

Article R2122-6

L’acheteur peut passer un marché de services sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat ou l’un des lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations.

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DAJ 2019 – Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables

Un marché de services peut être négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’il est attribué à un ou plusieurs lauréats d’un concours. Conformément à l’article L. 2125-1 du CCP, le concours est une technique d’achat par laquelle l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet. Il peut notamment être utilisé dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données. Le concours restreint est le mode de sélection utilisée obligatoirement par les acheteurs soumis au Livre IV du CCP53 pour les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée54, sous réserve des cas mentionnés à l’article R. 2172-2 du CCP permettant de retenir une autre procédure. Lorsque l’acheteur entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l’un des lauréats du concours en application du de l’article R. 2122-6 du CCP, il doit alors l’indiquer dans l’avis de concours55 . Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations. Ces négociations peuvent porter, notamment, sur le projet, les moyens pour le réaliser ou les clauses du marché.

53 Intitulé « dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée ». 54 Article R. 2172-2 du CCP. 55 Article R. 2162-15 du CCP.

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Sous-section 2 : Composition du jury

Code de la commande publique


Article R2162-22

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Article R2162-23

Pour les concours organisés par l’Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;

2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet. 

Article R2162-24

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l’habitat, les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury

Article R2162-25

Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24, les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement

Article R2162-26

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l’article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d’appel d’offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.


Commentaires

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Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017

Sur la composition du jury, l’article 89 du décret précise que les membres du jury doivent être indépendants des candidats puis mentionne pour l’Etat les instances qui les désignent. Il s’en tient ensuite à énoncer pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, exceptés les établissements sociaux ou médico-sociaux et les OPH, que les membres élus de la commission d’appel d’offres sont membres du jury. Il indique aussi que les autres maîtres d’ouvrage se réfèrent à leurs propres règles pour désigner les membres de cette instance collégiale qui a vocation à éclairer sur le choix des participants au concours et du projet, qui restent de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Le tiers de maîtres d’œuvre reste incontournable ; c’est une exigence du droit européen qui est transposée dans l’article en cause. La présence des professionnels dans le jury est essentielle pour apprécier les qualités des candidatures et des projets.

Toutefois le texte n’évoque pas la possibilité de désigner en qualité de membres du jury des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, par exemple, le futur gestionnaire du bâtiment. Pour autant, il convient de considérer que le silence du texte octroie la faculté de le prévoir, de même qu’il laisse la souplesse de décider, par exemple, que l’architecte des bâtiments de France pourra être entendu par le jury sur un projet pour lequel son avis sera sollicité. Il est indispensable de fixer des règles de fonctionnement du jury. Là encore, l’efficacité devra amener à prévoir par exemple un quorum pour la tenue des réunions du jury dans le règlement du concours.

(…)

Le jury a pour mission d’apporter au maître d’ouvrage un avis collégial averti, fondé sur l’expérience et le professionnalisme des personnes qui le composent, pour la sélection des candidats puis pour le choix du meilleur projet. La composition du jury est arrêtée par le maître d’ouvrage dans le respect des dispositions de l’article 89 du décret qui est succinct .En conséquence, il y aura lieu le plus souvent de compléter la composition du jury dans le règlement du concours. Le jury sera le plus souvent composé de trois collèges constituant les membres du jury ayant tous voix délibérative, cette dernière précision figurant dans le règlement du concours. En décider autrement pour le tiers de maîtres d’œuvre requis par les textes conduirait à détourner la règle. Le tiers de maîtres d’œuvre se calcule sur le nombre total des membres du jury y compris les maîtres d’œuvre. Ces trois collèges sont composés :

De représentants de la maîtrise d’ouvrage

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements, sauf exceptions, la maîtrise d’ouvrage est représentée par les élus de la commission d’appel d’offres de la collectivité qui font partie du jury. Il peut être tout à fait intéressant pour une collectivité de désigner, en respectant les règles de constitution des CAO édictées par le CGCT, une CAO particulière pour siéger dans les jurys, afin que ces élus aient une certaine disponibilité et soient spécialisés. Il peut même y avoir une désignation particulière pour le jury d’une opération. Ainsi pour une commune de moins de 3500 habitants la maîtrise d’ouvrage sera représentée par le maire ou son représentant, président du jury, et trois conseillers municipaux. Pour une commune de 3500 habitants ou plus, ce sera le maire ou son représentant, président du jury, et cinq conseillers municipaux. Pour un département ou une région ce sera le président de l’assemblée ou son représentant, président du jury, et cinq 39 conseillers départementaux ou régionaux. Comme pour la commission d’appel d’offres habituelle, des suppléants seront désignés. Pour les autres maîtres d’ouvrage, le décret renvoie aux règles propres régissant chaque entité publique. Il n’y a donc pas de nombre prédéfini de jurés représentant la maîtrise d’ouvrage.

Au minimum, d’un tiers de membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats. Dans le cas d’un concours de maîtrise d’œuvre, il s’agit d’un tiers de maîtres d’œuvre. Le décret ne fixe pas d’obligation quant à l’indépendance du tiers de maîtres d’œuvre par rapport au maître d’ouvrage. Cependant, la MIQCP recommande vivement à l’ensemble des maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre ce principe, qui constitue un gage évident quant à la liberté et à la richesse des débats. Dans le domaine du bâtiment, il est habituel que les maîtres d’œuvre soient des architectes. En effet, au stade d’une esquisse ou d’une « esquisse plus », c’est avant tout l’insertion dans un site, le parti architectural choisi, la fonctionnalité qui feront l’objet des débats du jury. Pour se faire, la MIQCP recommande de choisir des architectes en activité, qui exercent le métier d’architecte. Lorsque l’équipement demande une technicité particulière, des représentants de l’ingénierie pourront avoir leur place dans ce collège. C’est évidemment le cas pour un ouvrage d’art. Un économiste de la construction pourra également être sollicité afin de siéger dans le jury pour apprécier la capacité des projets présentés à rentrer dans l’enveloppe financière arrêtée par le maître d’ouvrage. Pour d’autres équipements spécifiques, il peut être utile de faire appel à des professionnels spécialisés dans le domaine concerné par le concours (scénographes, paysagistes, …). Pour désigner ces maîtres d’œuvre, le maître d’ouvrage pourra solliciter la MIQCP, les conseils en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), les conseils régionaux de l’Ordre des architectes (CROA), voire pour des représentants de l’ingénierie, des organismes professionnels tels que SYNTEC, CINOV…et pour les économistes de la construction l’UNTEC. Les maîtres d’œuvre devraient être désignés par le président du jury. Il convient de le prévoir dans le règlement du concours.

De personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. Rien n’est prévu sur ce point dans le décret, mais le maître d’ouvrage dispose de la liberté de désigner un futur gestionnaire de l’équipement (le principal pour un collège, la bibliothécaire pour une bibliothèque, …), un représentant des utilisateurs (représentant du corps médical pour un hôpital, un magistrat pour un tribunal, …) en qualité de membre du jury. Pourra aussi être membre du jury, le maire de la commune où se construit le lycée à condition qu’il n’ait pas de fonction élective au sein du conseil régional (dans ce dernier cas, il devrait siéger au titre des élus de la CAO du conseil régional, représentant la maîtrise d’ouvrage). Un représentant de la tutelle (cas des établissements de santé) ou un financeur peut aussi être membre du jury. Il appartient à la maîtrise d’ouvrage de le prévoir dans le règlement du concours qui mentionnera que ces personnalités sont désignées par le président du jury. Pour délibérer dans de bonnes conditions, un jury ne doit être ni trop large, ni trop restreint. Le nombre de jurés se situe généralement entre neuf et quinze personnes. Le jury est placé sous l’autorité du président, à qui il appartient d’en organiser le fonctionnement et notamment d’en animer les débats.

Outre les trois collèges précités, le dernier étant facultatif mais recommandé par la MIQCP, constituant les membres à voix délibérative du jury, le président peut inviter à participer aux séances du jury, même si le texte est muet sur ce point :
-Le comptable public et un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
-Des agents du maître d’ouvrage compétents dans la matière qui fait l’objet du concours ou en matière de marchés publics.

Enfin, le jury pourra décider d’auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles. Mention en sera faite dans le règlement du concours. Ce peut être le cas de l’architecte des bâtiments de France (ABF) si l’opération se situe dans le périmètre d’un monument historique, sachant que le ministère de la culture et de la communication déconseille formellement à l’ABF d’être membre à part entière du jury afin de garder son indépendance d’avis sur le projet retenu, dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

La commission technique II n’existe aucune obligation légale de constituer une commission technique. Cependant l’expérience en a démontré la nécessité au point qu’elle est devenue une pratique habituelle dans les concours. Son rôle consiste à préparer les travaux du jury en effectuant une analyse objective et strictement factuelle des dossiers de candidatures puis des projets remis par les maîtres d’œuvre. Elle transmet au maître d’ouvrage un rapport de synthèse de ses travaux. Ces derniers ne doivent en aucun cas anticiper le jugement du jury. Les membres et le rapporteur de la commission sont désignés par le maître d’ouvrage. La MIQCP recommande que les membres de la commission technique soient distincts des membres du jury. Sa composition est étroitement liée à la nature et à la complexité du projet envisagé, ainsi qu’au niveau des prestations demandées. Aussi n’existe-t-il pas de composition type. Elle doit être constituée en fonction de chaque projet, et-le maître d’ouvrage peut solliciter l’intervention de compétences extérieures telles que celles apportées par le programmiste de l’opération, un économiste et un architecte. Généralement le rôle de rapporteur est tenu par un responsable technique appartenant à la maîtrise d’ouvrage ou un conducteur d’opération quand il y en a un. Si la commission technique comprend un architecte, ce que la MIQCP recommande, il lui revient de faire une analyse descriptive des projets à l’attention des autres membres de cette commission qui peuvent avoir des difficultés à comprendre les projets (lecture des espaces, des volumes, éclairage naturel…). Il pourra au côté du rapporteur de cette commission faire une présentation de l’architecture des projets au jury. Il aura ainsi l’occasion de permettre aux architectes du jury de lancer un débat architectural autour des projets présentés. Lors des réunions du jury, le rapporteur présente les projets et les observations formulées par la commission. Mais il ne prend part ni aux débats ni au vote éventuel.

Fonctionnement du jury

Le quorum et la voix prépondérante du président : Aucun quorum n’est exigé par les textes pour la tenue des réunions du jury. Le règlement du concours le prévoit dans un souci d’efficacité. Préciser qu’il est atteint dès lors que plus de la moitié des membres à voix délibératives sont présents. Ainsi libellé, ce quorum se mesure sur la globalité des membres du jury. Dès lors, si, par exemple, la présence d’au moins un tiers de maîtres d’œuvre n’est pas assurée, en cas d’absence d’un maître d’œuvre, la réunion du jury n’est pas remise en 36 cause, si la composition du jury respecte bien la règle du jeu fixée dans le règlement du concours et si les membres du jury ont été convoqués dans les règles prévues également dans ce règlement. A ce propos, rappelons l’importance de convoquer, suffisamment à l’avance, l’ensemble des membres du jury aux réunions. L’expression d’un avis ou d’un vote dans un jury ne peut pas se faire par procuration. Il ne faut donc pas accepter dans un jury qu’un membre donne procuration à un autre membre et, en conséquence, ne pas prévoir une telle clause dans le règlement du concours. Le règlement indiquera que les membres du jury ont voix délibérative car les textes sont silencieux sur cette question ; il peut prévoir de donner voix prépondérante au président du jury. Ce peut être notamment utile lorsque l’on a un nombre pair de membres du jury.

La possibilité d’un deuxième tour Il arrive parfois que le jury s’estime dans l’impossibilité d’opérer un classement des projets ou de départager deux projets. À cela, il peut y avoir plusieurs raisons : les projets sont insatisfaisants, les informations sur les projets sont insuffisantes pour se prononcer, les projets ont fait apparaître la nécessité d’une modification, certes non substantielle, du programme mais qui nécessite un ajustement, un complément aux rendus pour faire le bon choix de projet. Dans cette hypothèse, si elle est partagée par le maître d’ouvrage, ce dernier peut décider d’organiser un second tour, afin d’éviter de déclarer le concours sans suite. Des prestations complémentaires sont alors demandées aux concurrents dans un délai déterminé. Une prime complémentaire est alors prévue. Le jury se réunira à nouveau pour examiner les compléments demandés.

L’anonymat doit alors être préservé jusqu’à l’issue de ce second tour. Il convient de prévoir la possibilité de ce second tour et d’en fixer les modalités d’organisation dans le règlement du concours : Il sera mentionné que le maître d’ouvrage « se réserve, en tant que de besoin, la possibilité de mettre en place un second tour dans les conditions suivantes … ». Ce deuxième tour ne doit pas remettre en cause le principe de l’égalité de traitement des candidats admis à participer au concours. Il conviendra donc, si l’on veut envisager une réduction du nombre de participants entre les deux tours, que le jury procède au classement des participants non appelés au deuxième tour afin d’être en mesure de donner un classement complet à l’issue du deuxième tour.

Dans un esprit un peu différent, en réponse à un contexte de grande complexité du programme, le maître d’ouvrage peut d’emblée prévoir que les travaux du jury s’organiseront en deux tours afin que les participants au concours puissent bénéficier d’un retour intermédiaire du jury sur leur début de conception avant d’être trop avancés dans le projet. Il ne s’agit pas pour le jury de procéder à un classement des projets à l’issue du premier tour, mais en respectant l’anonymat des auteurs, de leur faire part d’un questionnement du jury en relation avec d’éventuelles insatisfactions, incertitudes, approximations voire incompréhensions manifestées dans la réponse complexe qu’ils envisagent d’apporter au programme du maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il ne peut bien évidemment pas y avoir de réduction du nombre de participants au concours entre les deux tours.

Enfin, l’article 88 prévoit la possibilité d’un dialogue entre les participants au concours et le jury sur la base de questions formulées par ce dernier lors de la séance de jugement des projets. Précisons toutefois qu’à l’issue du dialogue, le jury ne peut pas revenir sur son classement des projets, classement qui a donc dû être fait lors de la séance de jugement. Cette disposition ne permet pas aux participants au concours d’apporter des prestations complémentaires lors du dialogue avec le jury. Dans le cas où des prestations complémentaires sont vraiment nécessaires, seul un second tour anonyme tel que précédemment défini permettra la remise de prestations complémentaires.

 

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Historique

Le concours, au milieu des années 80, fut élevé au rang d’obligation en raison d’objectifs précis tels que l’amélioration de la qualité architecturale, élargir l’accès à la commande publique, renforcer la qualité des programmes, choisir les concepteurs sur la qualité de leurs projets et susciter le débat architectural.