Arbitrage (L2197-6)

Code : Commande Publique

Sous-section 1 : Recours à l’arbitrage par les acheteurs de droit public 

Article L2197-6

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil, le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges opposant les personnes publiques à leurs cocontractants dans l’exécution des marchés publics est possible pour les litiges relatifs à l’exécution financière des marchés publics de travaux et de fournitures de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que dans les autres cas où la loi le permet.

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Article R2197-25

Pour l’Etat, le recours à l’arbitrage dans les cas mentionnés à l’article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Sous-section 2 : Recours à l’arbitrage par les acheteurs de droit privé

Article L2197-7

Le recours à l’arbitrage pour le règlement des litiges opposant des personnes privées dans l’exécution des marchés est possible dans les conditions définies par le livre IV du code de procédure civile

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