Le compte prorata dans les marchés de travaux
Contrairement à la norme NF P03-001 – Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, Le CCAG Travaux ancien comme nouveau, ne mentionnent qu’indirectement le compte prorata de chantier comme étant nécessairement inclus dans les prix du marché.
Le compte prorata permet de déterminer pour l’ensemble des entreprises titulaires sur une opération les modalités de règlements des dépenses communes de chantier (éclairage du site, téléphonie, sanitaires, installation et entretien des installations de chantier, gardiennage, eau, électricité etc. ainsi que notamment les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés, dans les cas où l’auteur des dégradations ne peut être découvert.). Faute de clause spécifique dans le marché obligeant les entreprises à participer à ces dépenses et à accepter la gestion du compte par l’une d’entre elles, le maître de l’ouvrage peut être amené, faute d’accord des entreprises, à participer à la gestion du compte. Le compte prorata consigne et permet la répartition des dépenses communes engagées entre toutes les entreprises au prorata de leur participation aux travaux. Ce compte est alimenté par des versements des titulaires des différents lots du marché correspondant à un pourcentage du montant TTC de chacune de leur situation. |
Articles des anciens / nouveau CCAG Travaux
Nouveau CCAG Travaux 2021
9.1. Contenu des prix :
9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.
9.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec les membres d’un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
CCAG Travaux – Arrêté du 8 septembre 2009
Article 10 – Contenu et caractère des prix
10.1. Contenu des prix :
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l’Etat
(abrogé – code des marchés publics approuvé par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 – décrets n° 64-1380, n° 65-798, n » 66-595, n° 66-781, n » 67-371 et n° 67-856 rendant obligatoires neuf fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l’Etat)
Article 36 – Compte prorata. « Les dépenses communes de chantier … sont inscrites et réparties entre tous les entrepreneurs sous le contrôle du maître d’oeuvre, la répartition se faisant au prorata des montants respectifs des travaux et qu’au cas où l’entrepreneur refuserait d’acquitter cette part ou s’il tardait à en verser le montant, le maître de l’ouvrage, 5 jours après l’envoi d’une mise en demeure … restée sans effet, peut déduire du solde de cet entrepreneur la part des frais dont il s’agit, et en offrir le paiement à l’entrepreneur qui en a fait l’avance ».
Jurisprudence et commentaires
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Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !Clausier contractuel : les clauses sur le compte prorata
Le CCTP doit décrire les prescriptions relatives aux dépenses communes et affecter le titulaire de l’un des lots quand à leur gestions |
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