Primes – Clauses incitatives – CCAG

Code : Commande Publique

Les clauses incitatives des CCAG 2021 relatives à la réalisation anticipée des prestations (et à la performance financière pour les marchés de maîtrise d’œuvre) ont été clarifiées et harmonisées afin d’en faciliter la mise en œuvre. Ces nouvelles clauses précisent, lorsque les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes :
– les modalités de mise en œuvre des primes sur le plan financier ;
– les éléments susceptibles d’être précisés par les documents particuliers du marché ;
– les modalités de décompte des délais.

Une clause incitative est une clause qui permet une répartition équitable entre l’administration et son cocontractant des bénéfices tirés d’une situation meilleure que le minimum prévu par le marché. Si les CCAG n’évoquent que les primes, d’autres modalités contractuelles sont envisageables (cf. clausier)

Ces clauses peuvent être utilisées par l’acheteur public pour atteindre plusieurs objectifs :

  • améliorer les délais d’exécution ;
  • rechercher une meilleure qualité des prestations ;
  • réduire les coûts de production.

La rédaction d’une clause incitative suppose qu’un objectif de performance soit défini et quantifié (ou daté). Il faudra également préciser comment sera mesurée la performance et sur quels domaines elle sera appréciée. Le CCAP devra contenir un article relatif à l’ensemble des clauses incitatives, afin d’en préciser la nature et les modalités de mise en œuvre.

Les dispositions du décret 2016-360 (article 17, al 2) n’ont pas été reprises dans les dispositions du Code de la commande publique bien qu’elles figuraient dans le projet (R. 2112-19 du projet : « Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d’améliorer les délais d’exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production ».)

En conséquence les nouveaux CCAG prennent en compte la possibilité d’intégration de clauses incitatives via le mécanisme des primes uniquement.

Les clauses incitatives et primes dans les nouveaux CCAG 2021

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

19.4. Primes
19.4.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
19.4.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d’ouvrages faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
19.4.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Le montant des primes n’est pas plafonné.
19.4.4 Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l’article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.

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Nouveau CCAG MOE (2021)

17.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
17.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations ou d’ouvrages faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
Le marché peut également prévoir des primes de performance financière intégrées au calcul de la rémunération définitive ou associées au contrôle des engagements du maître d’œuvre, fixées par une clause de réexamen dans les documents particuliers du marché.
17.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le maître d’œuvre soit tenu de les demander. Le montant des primes n’est pas plafonné.
17.4. Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

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Nouveau CCAG PI (2021)

15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 15 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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Nouveau CCAG TIC (2021)

15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 15 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.

La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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Nouveau CCAG FCS (2021)

15.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
15.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
15.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante.
Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 15 : Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

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Nouveau CCAG MI (2021)

16.1. Si les documents particuliers du marché prévoient le versement de primes, ils en précisent les conditions d’attribution ainsi que les modalités de calcul et de versement.
16.2. Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché calculés conformément à l’article 3.2. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des primes.
16.3. Une fois le montant des primes déterminé, elles sont versées toutes taxes comprises sans que le titulaire soit tenu de les demander. Elles sont prises en compte et révisées dans les conditions prévues par les règles de paiement et de révision applicables au règlement de la prestation correspondante. Le montant des primes n’est pas plafonné.
Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

 

Ancien CCAG MI (2009)

Article 16 – Primes pour réalisation anticipée des prestations

Le marché peut prévoir des primes pour réalisation anticipée, soit de l’ensemble des prestations, soit de certaines parties des prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
La prime est versée TTC, sans que le titulaire soit tenu de la demander, avec le solde de la prestation correspondante. Elle est soumise aux mêmes règles de paiement que celles relatives à ce solde.

Jurisprudence et commentaires

■ ■ ■ Clauses incitatives de financement et lien avec l’objet du marché (centrales d’achat). Qu’il n’appartient pas aux titulaires des marchés fournissant des médicaments à une centrale d’achat d’établissements publics de contribuer directement au financement du fonctionnement de cette centrale d’achat ou à la réduction des cotisations dues par ses adhérents ; que le RESAH IDF, qui n’apporte au demeurant aucun élément sérieux sur l’affectation du produit de la C2F, n’établit pas que la perception de cette contribution serait en lien avec l’objet du marché et correspondrait à ses besoins (CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/11/2016, 16PA02766)

DAJ 2010, Insertion de clauses incitatives dans les marchés publics

D’une manière générale, le prix doit procéder autant que possible d’un partage des risques entre l’acheteur public et le titulaire du marché, avec la préoccupation de protéger ce dernier contre les conséquences des aléas les plus lourds, mais aussi une incitation :

  • au respect des engagements contractuels (délais, qualité) ;
  • à la réduction des coûts (il est possible de prévoir dans le marché un pourcentage de réduction applicable aux prix unitaires en fonction des quantités commandées).

L’application de ce principe peut conduire à insérer dans les marchés des clauses comportant le maximum d’incitations financières à la bonne exécution du contrat. Celles-ci peuvent revêtir différentes formes :

  • incitation au respect des délais (pénalités pour retard, voire primes d’avance dans les cas spécifiques où l’acheteur a intérêt à la réduction du délai prévu au contrat) ;
  • incitation à la qualité (primes pour dépassement de performances, intéressement au bon fonctionnement) ;
  • incitation portant sur le respect des quantités mises en œuvre (dans un marché de génie civil, par exemple, abattement sur les prix lorsque les quantités dépassent celles initialement prévues).

Le marché peut également comporter une clause d’intéressement où la réduction de prix obtenue est compensée et encouragée par une augmentation proportionnelle de la marge du titulaire. Le règlement résulte alors de la comparaison d’un prix résultant d’un contrôle des coûts avec un prix d’objectif, soit global fixé au marché, soit résultant de l’application aux quantités réellement exécutées de prix unitaires fixés au marché. La différence est partagée entre les cocontractants selon une formule d’intéressement qui peut revêtir diverses formes.

Sur ces questions, il convient toujours de se reporter à la circulaire n°2485 du ministre de l’Economie et des finances du 4 mars 1969, relative au guide des clauses de caractère incitatif dans les marchés.

Descriptif des clauses incitatives

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Clausier contractuel

Clausier contractuel : prime d’avance

En principe, le marché doit définir un délai d’exécution qui puisse être normalement respecté sur les plans économique et technique. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une prime d’avance peut être accordée :
– retard accidentel portant sur une phase critique à rattraper ;
– respect d’une échéance représentant un impératif fondamental
– mise à disposition le plus tôt possible des fournitures représentant un avantage financier.
Il s’agit d’une somme forfaitaire versée au titulaire du marché, si celui-ci exécute les prestations dans un délai plus court que celui sur lequel il s’est engagé. Ce type de prime doit être utilisé avec prudence. Elle doit rester faiblement proportionnée (moins de 10%) au montant du marché et être réservé à des situations spécifiques, car les délais ont été, en principe, définis dans le cahier des charges en fonction des besoins de l’acheteur.

Exemples de clauses (CCAP)

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