Clauses de revoyure et modification substantielle
La CJUE, dans son arrêt CJUE du 7 décembre 2023, aff. C-441/22 et C-443/22 apporte deux précisions sur le régime des modifications de contrat au travers de deux considérant que nous isolons ici.
Le caractère consensuel et non seulement contractuel de la modification substantielle. « La directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, aux fins de qualifier une modification d’un contrat de marché public de « substantielle », au sens de cette disposition, les parties au contrat ne doivent pas avoir signé un accord écrit ayant pour objet cette modification, une volonté commune de procéder à la modification en question pouvant également être déduite, notamment, d’autres éléments écrits émanant de ces parties ».
Clause de revoyure : de l’intérêt d’anticiper les dérapages de délais, même météorologiques. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième à cinquième questions dans l’affaire C‑443/22 que l’article 72, paragraphe 1, sous c), i), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que la diligence dont doit avoir fait preuve le pouvoir adjudicateur pour pouvoir se prévaloir de cette disposition exige notamment que celui-ci ait pris en considération, lors de la préparation du marché public concerné, les risques de dépassement du délai d’exécution de ce marché induits par des causes de suspension prévisibles, telles que les conditions météorologiques habituelles ainsi que les interdictions réglementaires d’exécution de travaux publiées à l’avance et applicables durant une période incluse dans la période d’exécution dudit marché, de telles conditions météorologiques et interdictions réglementaires ne pouvant justifier, lorsqu’elles n’ont pas été prévues dans les documents qui régissent la procédure d’attribution de marché public, l’exécution des travaux au-delà du délai fixé dans ces documents ainsi que dans le contrat initial de marché public ».