La clause environnementale générale dans les nouveaux CCAG 2021
Les précédents CCAG comportaient des stipulations concernant la protection de l’environnement. Les CCAG de 2021 vont plus loin et imposent que les documents particuliers du marché (CCAP, CCTP etc.) contiennent et précisent les obligations en matière environnementale qui pèseront sur le titulaire. Cette clause fait du titulaire le garant du respect par son éventuel sous-traitant de ces mêmes obligations.
Des clauses environnementales sont introduites pour fixer des obligations en matière de transport, d’emballage et de gestion des déchets (articles 16.2 CCAG-PI, 16.2 CCAG-TIC, 20.2 CCAG-Travaux, 18.2 CCAG-MOE, 16.2 CCAG-FCS, 29 CCAG-MI). Le principe de pénalités est prévu en cas de manquement du titulaire à ces obligations, ou à toute autre obligation fixée par les documents particuliers du marché, le montant des pénalités devant être fixé par l’acheteur dans ces documents.
Notons que pour le CCAG MOE, le maître d’œuvre est, en plus, responsable de la valorisation ou de l’élimination des déchets qui seront créés lors de l’exécution des travaux et ce, pendant toute leur durée. |
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20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
20.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Article 7 – Protection de l’environnement
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
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18.2. Clause environnementale générale :
18.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maître d’œuvre dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
18.2.2. Le maître d’œuvre s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
18.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 18.2, le maître d’œuvre se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
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16.2. Clause environnementale générale
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Article 7 – Protection de l’environnement
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Article 7 – Protection de l’environnement
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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16.2. Clause environnementale générale :
16.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique / polluant / toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
16.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
16.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 16.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Article 7 : Protection de l’environnement
7. 1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7. 2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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17.2. Clause environnementale générale :
17.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l’exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables selon des méthodes objectives, et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l’ensemble du cycle de vie des produits ou services acquis, selon la nature de l’achat :
– la réduction des prélèvements des ressources ;
– la composition des produits et notamment leur caractère écologique, polluant ou toxique ;
– les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l’intégration de matières recyclées et du recyclage ;
– les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
– la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filières de valorisation ;
– les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air ;
– la réduction des impacts sur la biodiversité ;
– la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l’exécution du marché. |
17.2.2. Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
17.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent 17.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Article 7 – Protection de l’environnement
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.
7.2. En cas d’évolution de la législation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au marché.
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