Clarification de la responsabilité de l’entrepreneur vis à vis de ses sous-traitants
Par un arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de Cassation revient sur l’étendue de la responsabilité de l’entrepreneur principal vis à vis de ses sous-traitants.
Ainsi, « si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants ».
L’occasion pour la Cour de rappeler la définition du sous-traitant : « A la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal »
Ainsi que les conséquences de l’absence d’action du Maître d’Ouvrage s’il a connaissance de l’existence de sous-traitants non déclarés : « Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier »