Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55) – CCAG Travaux 2021

Code : Commande Publique

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Table des matières

Article 55 – Règlement des différends entre les parties

 

Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.

55.1. Mémoire en réclamation :

55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.
55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.
55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
55.1.4. Lorsque le maître d’ouvrage n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 55.2 à 55.4.

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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.

Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).

Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux

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Règlement des différends entre les parties

 

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Article 37 – Différends entre les parties

 

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Article 47 – Différends entre les parties

 

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Article 37 : Différends entre les parties

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Article 42 – Différends entre les parties


Jurisprudence et commentaires sur les différends


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Le mémoire en réclamation dans les nouveaux CCAG 2021

Les termes « mémoire en réclamation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « lettre de réclamation ».

Tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation (CE, 28 décembre 2001, 216642).

Le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement, à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. L’absence de mémoire de réclamation fait obstacle à la recevabilité du recours contentieux (sur le CCAG PI, cf. CE 17 mars 2010, Commune d’Algolsheim, n°310079 ; sur le CCAG FCS, cf. CAA Paris, 31 déc. 2009, Sté Infotec France, n° 08PA02207, et CAA de Paris, 5 février 2020, n° 17PA20539).

Les articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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55.1. Mémoire en réclamation

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Article 50 – Règlement des différends et des litiges

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Article 35


 

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Article 43

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Article 37 – Différends entre les parties

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Article 55

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Article 46

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Article 37 : Différends entre les parties

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Article 49

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Article 42 – Différends entre les parties

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel

55.2. Modes alternatifs de règlement des différends :

55.2.1. Lorsque le maître d’ouvrage et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite à l’article 55.1, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
55.2.2. La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
55.2.3. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.

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Voir : Code de la commande publique – Comités consultatifs

Voir : Code de la commande publique – Conciliation et médiation

55.3. Procédure contentieuse :

55.3.1. Si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.
55.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage en application de l’article 55.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 55.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.
55.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
55.3.4. Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge judiciaire.
55.4. Règlement des différends en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des groupements d’opérateurs économiques conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le maître d’ouvrage, pour l’application des stipulations du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des stipulations de l’article 12.5.2.

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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.

Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).

Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux

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Article 47 – Différends entre les parties

 

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Article 37 : Différends entre les parties

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Ancien CCAG MI (2009)

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Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)