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Table des matières
Article 38 – Principes généraux
L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 40, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 39.
L’acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 42.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation
Article 39 – Résiliation pour événements extérieurs au marché
39.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, l’acheteur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, l’acheteur peut résilier le marché. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation39.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.39.3. Incapacité physique du titulaire :
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 40 – Résiliation pour événements liés au marché
40.1. Difficulté d’exécution du marché :
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur résilie le marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation40.2. Ordre de service tardif :
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Article 41 – Résiliation pour faute du titulaire
41.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l’environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
b) Des matériels, moyens, objets et approvisionnements ont été confiés au titulaire ou des bâtiments et terrains ont été mis à sa disposition, et il se trouve dans un des cas prévus à l’article 18.7 ;
c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par l’acheteur dans le cadre des articles 17 et 22 ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou s’il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 39.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
k) Dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs ;
l) L’utilisation des résultats par l’acheteur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ;
m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts ;
o) Lorsque le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé en application de l’article 3.4.3., à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai de trente jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de trente jours.
41.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, m et n du 41.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
41.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation
Article 42 – Résiliation pour motif d’intérêt général
Lorsque l’acheteur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
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Article 43 – Décompte de résiliation
Modifié par
43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire.
43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend :
43.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
43.2.2. Au crédit du titulaire :
43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;
43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ;
43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;
43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend :
43.3.1. Modifié par
Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.
43.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
43.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
43.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Cliquez pour afficher les commentaires La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Articles R. 2191-30 s Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 51.2. Décompte de résiliation : Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Article 32 – Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 41 – Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 52 – Décompte de résiliation Article 44 Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 43 – Décompte de résiliation Modifié par Article 34 : Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 46 – Décompte de résiliation Article 39 Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
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47.2. Décompte de liquidation :
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Décompte de résiliation
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Article 44 – Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché
En cas de résiliation, l’acheteur peut exiger du titulaire :
– la remise des prestations en cours d’exécution, ainsi que des matières et des objets détenus en vue de l’exécution d’un marché ;
– la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés au marché ;
– l’exécution de mesures conservatoires, notamment d’opérations de stockage ou de gardiennage.
L’acheteur en informe le titulaire ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, le présent article est appliqué aux frais de celui-ci.
Article 45 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
45.1. L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :
– soit lorsque le titulaire n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l’acheteur. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.
45.2. S’il n’est pas possible à l’acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.
45.3. Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.
45.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Cliquez pour afficher les commentaires Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux Article 41. 6. Article 47.2.3. Article 48 – Mesures coercitives Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MOE
Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 11. 4. 2. Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 11. 4. 2. Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 11. 4. 2. Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 12.4.2. Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire Cliquez pour afficher les clauses sur la mise en régie La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…). L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021
L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.
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