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Table des matières
Article 36 – Principes généraux
L’acheteur peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 38, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 39, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 37.
L’acheteur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 40.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
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Article 37 – Résiliation pour événements extérieurs au marché
37.1. Décès ou incapacité civile du titulaire :
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, l’acheteur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché, l’acheteur peut résilier le marché. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation37.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.37.3. Incapacité physique du titulaire :
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 38 – Résiliation pour événements liés au marché
38.1. Difficulté d’exécution du marché :
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, l’acheteur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, l’acheteur résilie le marché.
Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 22, l’acheteur résilie le marché. Cliquez pour afficher les commentaires Voir : Code de la commande publique – Résiliation38.2. Ordre de service tardif :
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.38.3. Arrêt de l’exécution des prestations
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 39 – Résiliation pour faute du titulaire
39.1. L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, ou à la protection de l’environnement, à la sécurité et à la santé des personnes, ou à la préservation du voisinage ;
b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 17.8 ;
c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par l’acheteur dans le cadre de l’article 19 ;
e) Lorsque le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé en application de l’article 3.4.3, à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai de trente jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de trente jours ;
f) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il n’a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
g) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9 ;
h) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 37.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
i) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
j) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
k) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
l) L’utilisation des résultats par l’acheteur est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du marché ;
m) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts.
39.2. Sauf dans les cas prévus aux h, j, m, et n du 39.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, l’acheteur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
39.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
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Article 40 – Résiliation pour motif d’intérêt général
Lorsque l’acheteur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
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Article 41 – Décompte de résiliation
41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire
41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend :
41.2.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
41.2.2. Au crédit du titulaire :
41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :
– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend :
41.3.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.
41.3.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
41.4.1. Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.
41.4.2. Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.
41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Cliquez pour afficher les commentaires La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées. Articles R. 2191-30 s Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG Travaux 51.2. Décompte de résiliation : Cliquez pour afficher les dispositions associées : nouveau CCAG MOE Article 32 – Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG PI Article 41 – Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG TIC Article 52 – Décompte de résiliation Article 44 Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG FCS Article 43 – Décompte de résiliation Modifié par Article 34 : Décompte de résiliation Cliquez pour afficher les dispositions associées : ancien - nouveau CCAG MI Article 46 – Décompte de résiliation Article 39 Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021
Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.
Code de la commande publique
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47.2. Décompte de liquidation :
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Clausier contractuel : le décompte de résiliation
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Article 42 – Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché
En cas de résiliation, l’acheteur peut exiger du titulaire :
– la remise des prestations en cours d’exécution, ainsi que des matières et des objets détenus en vue de l’exécution d’un marché ;
– la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés au marché ;
– l’exécution de mesures conservatoires, notamment d’opérations de stockage ou de gardiennage.
L’acheteur en informe le titulaire ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, le présent article est appliqué aux frais de celui-ci.