Chapitre 6 : INTERRUPTION ET SUSPENSION DES PRESTATIONS – RÉSILIATION (Articles 25 à 34) – CCAG MOE (2021)

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Table des matières

Article 25 – Interruption et suspension des prestations

 

25.1. Interruption des prestations pour retard de paiement :

Lorsque le versement d’un acompte n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter du point de départ du délai de paiement, le maître d’œuvre peut notifier au maître d’ouvrage son intention d’interrompre les prestations au terme d’un délai de trente jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions, les délais d’exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre la date d’interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard.
Si le versement de l’acompte n’est pas intervenu dans le délai de six mois suivant l’interruption effective des prestations, le maître d’œuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

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L’interruption des prestations pour retard de paiement dans les nouveaux CCAG 2021

Les nouveaux CCAG MOE et Travaux 2021 reprennent le dispositif de l’ancien CCAG Travaux d’interruption des prestations / travaux pour retard de paiement excessif et de majoration des intérêts de retard afin d’inciter le Maître d’Ouvrage au respect des délais de paiement, voire de protéger les Titulaires contre toute tentative d’utiliser les paiement en levier de contract management.

A noter que pour les prestations de services, seul le CCAG MOE prévoit un tel dispositif.

Code de la commande publique : Délais de paiement

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53.2. Interruption des travaux pour retard de paiement :

53.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, notifier au maître d’ouvrage, son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de trente jours.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire une décision du maître d’ouvrage ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

53.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la notification de la décision mentionnée au second alinéa de l’article 53.2.1.

53.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 53.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.


Ancien CCAG Travaux


49.2. Interruption des travaux :

49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai d’un mois.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché

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Nouveau CCAG MOE


25.1. Interruption des prestations pour retard de paiement :

Lorsque le versement d’un acompte n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter du point de départ du délai de paiement, le maître d’œuvre peut notifier au maître d’ouvrage son intention d’interrompre les prestations au terme d’un délai de trente jours. Lorsque les prestations sont interrompues dans ces conditions, les délais d’exécution des prestations sont prolongés de plein droit du nombre de jours compris entre la date d’interruption des prestations et celle du paiement des acomptes en retard.
Si le versement de l’acompte n’est pas intervenu dans le délai de six mois suivant l’interruption effective des prestations, le maître d’œuvre est en droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.

 


 

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25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :

25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

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Les circonstances imprévisibles dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Tirant les enseignements des difficultés rencontrées par les parties aux marchés publics lors de la crise sanitaire, les nouveaux CCAG prévoient :

– en cas de survenance de circonstances imprévisibles ou lorsque les mesures prises pour faire face à ces circonstances rendent temporairement impossible la poursuite de l’exécution du marché, les conditions dans lesquelles les parties doivent se rapprocher pour convenir des dispositions à prendre durant la suspension totale ou partielle du marché, pour la reprise des prestations et pour s’accorder sur les modalités de répartition des surcoûts liés aux circonstances imprévisibles (articles 24 CCAG-PI, 26 CCAGTIC, 53.3 CCAG-Travaux, 25.2 CCAG-MOE, 24 CCAG-FCS, 24 CCAG-MI) ;

– une clause de réexamen applicable lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations, afin que les parties examinent les conséquences, notamment financières de ces circonstances. (articles 25 CCAG-PI, 27 CCAG-TIC, 54 CCAG-Travaux, 26 CCAG-MOE, 25 CCAG-FCS, 25 CCAG-MI)

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

53.3. Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles :
53.3.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des travaux ou des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
53.3.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des travaux ou des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des ouvrages, des parties d’ouvrages exécutées, des matériaux approvisionnés et des immobilisations de matériels et de personnels ainsi que, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché du fait de la suspension et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par cette suspension.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 54 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

Non prévu

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Nouveau CCAG MOE (2021)

25.2. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles :
25.2.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le maître d’ouvrage. Lorsque la suspension est demandée par le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
25.2.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d’œuvre pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le maître d’œuvre est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 35.

Article 26 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le maître d’œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

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Nouveau CCAG PI (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 43.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG PI (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 26 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

26.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
26.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 55.

Article 27 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 46.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Non prévu

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Nouveau CCAG MI 2021

Article 24 – Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

24.1. Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur. Lorsque la suspension est demandée par le titulaire, l’acheteur se prononce sur le bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.
24.2. Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d’une partie des obligations contractuelles restant à la charge du titulaire pendant la suspension. Dans un délai raisonnable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l’exécution et, le cas échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts directement induits par ces événements.
A défaut d’accord entre les parties, le titulaire est tenu, à l’issue de la suspension, de reprendre l’exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 48.

Article 25 – Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre à l’acheteur d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par l’acheteur peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

 

Ancien CCAG MI

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Article 26 – Clause de réexamen

 

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de manière significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des surcoûts directement induits par cette circonstance. Il est tenu compte, notamment :

– des surcoûts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
– des conséquences liées à la prolongation des délais d’exécution du marché.

Le maître d’œuvre est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des constatations contradictoires pour permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en œuvre.
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.
Les surcoûts pris en charge par le maître d’ouvrage peuvent faire l’objet d’une avance dans les conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans l’avenant conclu en application du présent article.

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Cf. Code de la commande publique – Clause de réexamen

Article 27 – Résiliation – Principes généraux

 

Le maître d’ouvrage peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du maître d’œuvre dans les conditions prévues aux articles 25.1 et 29, soit pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l’article 28.
Le maître d’ouvrage peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le maître d’œuvre a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 31.
La décision de résiliation du marché est notifiée au maître d’œuvre. Sous réserve des stipulations particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

 

Article 28 – Résiliation pour événements extérieurs au marché

 

28.1. Décès ou incapacité civile du maître d’œuvre :

En cas de décès ou d’incapacité civile du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le maître d’œuvre ou ses ayants droit à aucune indemnité.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

28.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié si, après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du maître d’œuvre.
En cas de liquidation judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du maître d’œuvre.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le maître d’œuvre, à aucune indemnité.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

28.3. Incapacité physique du maître d’œuvre :

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du maître d’œuvre compromettant la bonne exécution du marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le maître d’œuvre à aucune indemnité.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

 

Article 29 Résiliation pour événements liés au marché

 

29.1. Difficultés d’exécution du marché :

Lorsque le maître d’œuvre rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le maître d’ouvrage peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du maître d’œuvre.
Lorsque le maître d’œuvre est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le maître d’ouvrage résilie le marché.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

29.2. Ordre de service tardif :

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du maître d’œuvre par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.
Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

 

Article 30 – Résiliation pour faute du maître d’œuvre

 

30.1. Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du maître d’œuvre dans les cas suivants :
a) Le maître d’œuvre contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail, à la protection de l’environnement, à la sécurité et la santé des personnes ou à la préservation du voisinage ;
b) Le maître d’œuvre ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
c) Lorsque le remplaçant de la personne désignée pour assurer la conduite des prestations est récusé en application de l’article 3.4.3, à défaut de désignation d’un nouveau remplaçant dans un délai de trente jours, ou de récusation de celui-ci dans un délai de trente jours ;
d) Le maître d’œuvre a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il n’a pas respecté les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
e) Le maître d’œuvre n’a pas produit les attestations d’assurance dans les conditions prévues à l’article 9.1.3 ;
f) Le maître d’œuvre déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 28.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
g) Le maître d’œuvre n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
h) Le maître d’œuvre s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
i) Le maître d’œuvre ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;
j) L’utilisation des résultats par le maître d’ouvrage est gravement compromise, en raison du retard pris par le maître d’œuvre dans l’exécution du marché ;
k) Postérieurement à la signature du marché, le maître d’œuvre a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le maître d’œuvre, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts ;
m) Les prestations du maître d’œuvre ont fait l’objet de deux rejets successifs des prestations par le maître d’ouvrage.

30.2. Sauf dans les cas prévus aux f), h), k), l) et m) de l’article 30.1, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au maître d’œuvre et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d’ouvrage informe le maître d’œuvre de la sanction envisagée et l’invite à présenter, par écrit, ses observations.

30.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le maître d’œuvre.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

Article 31 – Résiliation pour motif d’intérêt général

 

Lorsque le maître d’ouvrage résilie le marché pour motif d’intérêt général, le maître d’œuvre a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5%.
Le maître d’œuvre a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le maître d’œuvre ait à présenter une demande particulière à ce titre.

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Voir : Code de la commande publique – Résiliation

 

Article 32 – Décompte de résiliation

 

32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1.

32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend :

32.2.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;

32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre :

32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;

32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;

32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;

32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend :

32.3.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;

32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.

32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend :

32.4.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;

32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.

32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

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Le décompte de résiliation dans les nouveaux CCAG 2021

Les termes « décompte de résiliation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « décompte de liquidation » utilisé dans les précédents CCAG.

La décision de résiliation doit être accompagnée d’un décompte de résiliation, qui récapitule les débits et crédits du titulaire du marché public après inventaire contradictoire des prestations réalisées.

Code de la commande publique

Articles R. 2191-30 s

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux 2021

51.2. Décompte de résiliation :

51.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de résiliation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 12.4.2, est arrêté par décision du maître d’ouvrage et notifié au titulaire.

51.2.2. Le décompte de résiliation comprend :

a) Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 52.

b) Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 51.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 50.2 et 50.4.

51.2.3. Le décompte de résiliation est notifié au titulaire par le maître d’ouvrage, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 51.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de résiliation ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Ancien CCAG Travaux

47.2. Décompte de liquidation :

47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
– le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
– la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
– la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
– le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.

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CCAG MOE 2021

Article 32 – Décompte de résiliation

 

32.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le maître d’ouvrage et notifié au maître d’œuvre. Ce décompte se substitue au décompte général prévu à l’article 11.8.1.

32.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 29 et 31 comprend :

32.2.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;

32.2.2. Au crédit du maître d’œuvre :

32.2.2.1. La valeur des prestations fournies au maître d’ouvrage, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage ;

32.2.2.2. Les dépenses engagées par le maître d’œuvre en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au maître d’ouvrage, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du maître d’œuvre se rapportant directement à l’exécution du marché ;

32.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le maître d’œuvre apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

32.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 31, une somme forfaitaire est calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;

32.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le maître d’œuvre et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

32.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 comprend :

32.3.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du maître d’œuvre dans les conditions fixées à l’article 34 ;

32.3.2. Au crédit du maître d’œuvre :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.

32.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 28 ou à la suite d’une demande du maître d’œuvre comprend :

32.4.1. Au débit du maître d’œuvre :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au maître d’œuvre que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître d’ouvrage cède à l’amiable au maître d’œuvre ;
– le montant des pénalités ;

32.4.2. Au crédit du maître d’œuvre :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du maître d’ouvrage.

32.5. [La notification du décompte de résiliation au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 35.2.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

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Nouveau CCAG PI 2021

Article 41 – Décompte de résiliation

 

41.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire

41.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 38 et 40 comprend :
41.2.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

41.2.2. Au crédit du titulaire :

41.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

41.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;

41.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
41.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 40, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.
41.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

41.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 comprend :

41.3.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 27.

41.3.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

41.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

41.4.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

41.4.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

41.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 43.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

 

Ancien CCAG PI

Article 34 – Décompte de résiliation

34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.

34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :

34. 2. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités.

34. 2. 2. Au crédit du titulaire :

34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :

― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.

34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;

― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;

― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.

34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.

34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.

34. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :

34. 3. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités ;

― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.

34. 3. 2. Au crédit du titulaire :

― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.

34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

34. 4. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités.

34. 4. 2. Au crédit du titulaire :

― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.

Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

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Nouveau CCAG TIC 2021

Article 52 – Décompte de résiliation

 

52.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire

52.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 49 et 51 comprend :

52.2.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

52.2.2. Au crédit du titulaire :

52.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

52.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;

52.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.

52.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 51, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5%. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché.

52.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

52.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 50 comprend :

52.3.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 54.

52.3.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

52.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 48 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

52.4.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

52.4.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

52.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 55.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

 

Ancien CCAG TIC

Article 44 Décompte de résiliation

44. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.

44. 2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend :

44. 2. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités.

44. 2. 2. Au crédit du titulaire :

44. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :

― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures ;

44. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

― le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;

― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;

― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;

44. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

44. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché ;

44. 2. 2. 5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend :

44. 3. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités ;

― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.

44. 3. 2. Au crédit du titulaire :

― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
44. 4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

44. 4. 1. Au débit du titulaire :

― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;

― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;

― le montant des pénalités.

44. 4. 2. Au crédit du titulaire :

― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;

― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.

44. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.

Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

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Article 43 – Décompte de résiliation

Modifié par

43.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire.

43.2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 40 et 42 comprend :

43.2.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

43.2.2. Au crédit du titulaire :

43.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures ;

43.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;

43.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. ;

43.2.2.4. [Modifié par Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux stipulations du marché ;

43.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

43.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 41 comprend :

43.3.1. Modifié par
Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 45.

43.3.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

43.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 39 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

43.4.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

43.4.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

43.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 46.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

 

Ancien CCAG FCS

Article 34 : Décompte de résiliation

34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend :
34. 2. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 2. 2. Au crédit du titulaire :
34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;
34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché.
34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 32 comprend :
34. 3. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 36.
34. 3. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 30 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
34. 4. 1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
34. 4. 2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
34. 5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

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Nouveau CCAG MI 2021

Article 46 – Décompte de résiliation

 

46.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par l’acheteur et notifié au titulaire.

46.2. Le décompte de résiliation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 43 et 45, comprend :

46.2.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

46.2.2. Au crédit du titulaire :

46.2.2.1. La valeur des prestations fournies à l’acheteur, à savoir :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur, telles que le stockage des fournitures ;

46.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies à l’acheteur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :

– le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
– le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
– les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ;

46.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

46.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 45, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations admises. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux stipulations du marché ;

46.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.

46.3. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 44 comprend :

46.3.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités ;
– le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48 ;

46.3.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

46.4. Le décompte de résiliation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :

46.4.1. Au débit du titulaire :

– le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
– la valeur, fixée par le marché et ses modifications éventuelles, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que l’acheteur cède à l’amiable au titulaire ;
– le montant des pénalités.

46.4.2. Au crédit du titulaire :

– la valeur contractuelle des prestations admises, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
– la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande de l’acheteur telles que le stockage des fournitures.

46.5. La notification du décompte par l’acheteur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché. Le défaut de notification du décompte de résiliation dans ce délai constitue un différend au sens de l’article 49.1.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

Ancien CCAG MI

Article 39
Décompte de résiliation

39.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
39.2. Le décompte de liquidation, qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 36 et 38, comprend :
39.2.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.2.2. Au crédit du titulaire :
39.2.2.1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir :
― la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur, telles que le stockage des fournitures.
39.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
― le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ;
― le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du marché ;
― les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché.
39.2.2.3. Les dépenses de personnel, dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché.
39.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 38, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation, conformément aux dispositions du marché.
39.2.2.5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
39.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 37 comprend :
39.3.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 41.
39.3.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 35 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
39.4.1. Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités.
39.4.2. Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
― la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures.
39.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite, au plus tard, deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché :
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

 


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Les règles régissant l’établissement du décompte de résiliation sont déterminées par le Code de la commande publique et les CCAG. Le CCAP peut, à fin de transparence, préciser les modalités applicables.

Clausier contractuel : le décompte de résiliation

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Article 33 – Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché

 

En cas de résiliation, le maître d’ouvrage peut exiger du maître d’œuvre :

– la remise des prestations en cours d’exécution ;
– l’exécution de mesures conservatoires.

Le maître d’ouvrage en informe le maître d’œuvre ou ses ayants droit, lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le maître d’œuvre et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du maître d’œuvre en application de l’article 30, l’application du présent article se fait aux frais du maître d’œuvre.

Article 34 – Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre

 

34.1. Le maître d’ouvrage peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du maître d’œuvre :

– soit lorsque le maître d’œuvre n’a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du maître d’œuvre, est notifiée au maître d’œuvre par le maître d’ouvrage. Sous réserve qu’elles ne soient pas entièrement exécutées, le maître d’œuvre peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des prestations s’il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d’exécution aux frais et risques. S’il n’a pas été autorisé à reprendre l’exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du maître d’œuvre dans les conditions prévues à l’article 30 ;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du maître d’œuvre à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

34.2. S’il n’est pas possible au maître d’ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l’exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

34.3. Le maître d’œuvre titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution.
Ce marché de substitution est transmis pour information au maître d’œuvre défaillant.

34.4. L’augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l’exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre est à la charge de celui-ci. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

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L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021

L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

 

Ancien CCAG Travaux (2009)

Article 41. 6.

Article 47.2.3.

Article 48 – Mesures coercitives

 

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Nouveau CCAG PI (2021)

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Nouveau CCAG TIC (2021)

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Nouveau CCAG FCS (2021)

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Ancien CCAG MI (2009)

Article 12.4.2.

Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses d’exécution au frais et risques

Cliquez pour afficher les clauses sur la mise en régie

La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…).

Clausier contractuel : les clauses de mise en régie

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Sommaire du CCAG MOE 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

NOR : ECOM2106877A

 

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