Chapitre 9 : DIFFÉRENDS (Article 55) – CCAG TIC (2021)

Code : Commande Publique

Article 55 – Règlement des différends entre les parties

 

55.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.
Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte :

– soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ;
– soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ;
– soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 52.5.

Commentaire :
En l’absence de mise en demeure, la seule circonstance que l’acheteur ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens du présent article.

 

55.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.
Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu.
Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion.

55.3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

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Les différends entre les parties dans les nouveaux CCAG 2021

DAJ 2021 – Notice sur les nouveaux CCAG

Règlement amiable. Pour encourager les parties à régler à l’amiable les litiges survenant en cours d’exécution des marchés, les nouveaux CCAG 2021 rappellent l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends et incite les parties à y avoir recours.

Différend. Afin de sécuriser les différents moyens d’action du titulaire en cas de litige, les CCAG (hors CCAG Travaux) précisent, en cohérence avec la jurisprudence administrative récente :
– la définition du différend, dont l’apparition constitue le point de départ du délai imparti au titulaire pour présenter à l’acheteur son mémoire en réclamation, sous peine de forclusion (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
– ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).

Instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG-Travaux et CCAG-MOE). Un délai de recours contentieux de deux mois est instauré pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI), permettant ainsi de sécuriser les relations contractuelles. Toutefois, ce délai n’est pas applicable au CCAG-Travaux, pour lequel le délai de recours contentieux de six mois fixé dans le CCAG de 2009 a été conservé, ni au CCAG-Moe auquel a été étendu le délai de recours contentieux prévu par le CCAG-Travaux

Articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

Règlement des différends entre les parties

 

Ancien CCAG Travaux (2009-2014)

 

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Nouveau CCAG MOE (2021)

Règlement des différends entre les parties

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Nouveau CCAG PI (2021)

Règlement des différends entre les parties

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 37 – Différends entre les parties

 

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Nouveau CCAG TIC (2021)

Article 55 – Règlement des différends entre les parties

 

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 47 – Différends entre les parties

 

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Nouveau CCAG FCS (2021)

Article 46 – Règlement des différends entre les parties

 

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 37 : Différends entre les parties

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Nouveau CCAG MI (2021)

Article 49 – Règlement des différends entre les parties

 

Ancien CCAG MI (2009)

Article 42 – Différends entre les parties


Jurisprudence et commentaires sur les différends


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Le mémoire en réclamation dans les nouveaux CCAG 2021

Les termes « mémoire en réclamation » sont généralisés à tous les CCAG 2021 en substitution des termes « lettre de réclamation ».

Tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation (CE, 28 décembre 2001, 216642).

Le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet, préalablement, à toute instance contentieuse, d’un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché. L’absence de mémoire de réclamation fait obstacle à la recevabilité du recours contentieux (sur le CCAG PI, cf. CE 17 mars 2010, Commune d’Algolsheim, n°310079 ; sur le CCAG FCS, cf. CAA Paris, 31 déc. 2009, Sté Infotec France, n° 08PA02207, et CAA de Paris, 5 février 2020, n° 17PA20539).

Les articles associés des anciens / nouveaux CCAG

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Nouveau CCAG Travaux

55.1. Mémoire en réclamation

Ancien CCAG Travaux (2014)

Article 50 – Règlement des différends et des litiges

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Nouveau CCAG MOE


Article 35


 

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Nouveau CCAG PI


Article 43

Ancien CCAG PI


Article 37 – Différends entre les parties

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Article 55

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Article 47 – Différends entre les parties

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Article 46

Ancien CCAG FCS


Article 37 : Différends entre les parties

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Article 49

Ancien CCAG MI


Article 42 – Différends entre les parties

Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel

55.4. Lorsque l’acheteur et le titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procédure décrite aux 1 à 3 du présent article, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l’arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code de la commande publique.
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif du différend.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.

55.5. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le titulaire dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision prise par l’acheteur ou de la naissance de la décision implicite de rejet mentionnées au 3 du présent article, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
Les litiges portant sur des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique relevant de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont portés devant la juridiction judiciaire compétente.

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Voir : Code de la commande publique – Comités consultatifs

Voir : Code de la commande publique – Conciliation et médiation

Sommaire du CCAG TIC 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

NOR : ECOM2106875A

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Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 28)

Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE (Articles 29 à 37)

Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE (Articles 38 à 42)

Chapitre 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 43 à 46)

Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)