Article 9 Contenu et caractère des prix
9.1. Contenu des prix :
9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée.
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
– de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.
9.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec les membres d’un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
Cliquez pour afficher les commentaires Cliquez pour afficher les articles associés des nouveaux CCAG 2021 9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée. – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître d’ouvrage. 9.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec les membres d’un groupement conjoint d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l’acte d’engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire. – la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ; Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres. 9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents à l’assurance ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 17.4, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 10.1.3. [Modifié par Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance : 10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. 10.1.4. Marchés comportant des prestations de maintenance : – la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ; 11.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 19.4, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Cliquez pour afficher les articles associés des anciens CCAG 1. Le CCAG-Travaux (art. 10.1.1) stipule que « les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risque et bénéfice. » 2. Le CCAG-Fournitures courantes et Services (art. 10.1.3) stipule que «les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires » 3. Les CCAG-Marchés industriels (art.11.1.3), Technologies de l’information et de la communication (art. 10.1.3) et Prestations intellectuelles (art. 10.1.3) stipulent que « les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, les frais afférents à l’application de l’article 18.4 pour le CCAG-MI, l’article 17.1.2 pour le CCAG-TIC et l’article 16.4 pour le CCAG PI] ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires».Le contenu des prix dans les CCAG
Les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) donnent une détermination du prix par défaut, et constituent donc à la fois une aide et une garantie pour l’acheteur. L’utilisation d’un CCAG permet, par conséquent, à l’acheteur et à l’entreprise, de connaître avec précision la nature de l’engagement sur le prix.
CCAG Travaux 2021
9.1. Contenu des prix :
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :
– de phénomènes naturels ;
– de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
– des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
– de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
– l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
– le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
– l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ;
– les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.CCAG MOE
Commentaires :
Dans le cadre des opérations soumises au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, et à l’exception des missions commandées par les organismes HLM et les sociétés d’économies mixtes immobilières, les modalités de rémunération du maître d’œuvre sont encadrées notamment par les articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-1 à R. 2432-7 dudit code.CCAG PI 2021
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.CCAG TIC 2021
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 39.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur :
– la livraison ou l’échange des fournitures consommables ou d’accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
– les modifications demandées par l’acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.CCAG FCS 2021
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d’œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l’article 32.1.
La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge de l’acheteur :
– les modifications demandées par l’acheteur aux spécifications du matériel prévues par le marché ;
– la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute de l’acheteur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l’installation incombant à l’acheteur ;
– la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d’autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.CCAG MI 2021
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.Anciens CCAG
Commentaires associés
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Est un prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini à l’alinéa précédent, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.
Commentaires : L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1 ci-après. |
Cliquez pour afficher les commentaires Cf. Code de la commande publique – Prix unitaires – Prix forfaitaires
9.3. Décomposition et sous-détails des prix :
9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires.
9.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires : L’expression nature d’ouvrage est entendue au sens défini à l’article 16.1 ci-après. |
9.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
9.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite pièce.
Cliquez pour afficher les commentaires Cf. Code de la commande publique – Prix unitaires – Prix forfaitaires
9.4. Variation dans les prix
9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.
9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires : Lorsque les travaux sont allotis, le maître d’ouvrage doit tenir compte du calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants. |
9.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’un index, d’un indice ou d’une combinaison d’entre eux correspondant à l’objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché.
A défaut, le coefficient d’actualisation est fixé par avenant à partir de l’index BT ou TP, diffusé par l’INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l’objet du marché.
La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d’exécution des prestations – 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l’offre).
En cas de disparition de l’indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant.
Cliquez pour afficher les commentaires Les articles R.2112-13 et R.2112-14 du code de la commande publique précisent les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’une révision des prix. ■ ■ ■ Date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les nouveaux CCAG 2021 précisent la date de fixation des prix initiaux, dont la formule pouvait prêter à confusion dans les anciens CCAG au vu de l’essor des procédures négociées dans le Code de la commande publique. Désormais, Cette date correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation implique la remise de plusieurs offres successives, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire. ■ ■ ■ CCAG Travaux – Suppression des index BT. Là où les index BT01 et TP01 étaient utilisés par défaut dans la formule d’actualisation des prix, c’est à dire dans le silence du marché, le nouveau CCAG Travaux prévoit désormais l’application de l’index lié à l’objet du marché à déterminer par voie d’avenant dans le silence du contrat. Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG Travaux Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MOE Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG PI Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG TIC Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG FCS Cliquez pour afficher les articles des ancien / nouveau CCAG MI Les modalités de l’actualisation, peuvent prendre l’une des formes suivantes : 9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché. Cliquez pour afficher les commentaires Cf. Code de la commande publique – Révision des prix L’actualisation des prix dans les nouveaux CCAG 2021
Articles associés des anciens / nouveaux CCAG
Nouveau CCAG Travaux (2021) : article 9.4
Ancien CCAG Travaux (2009-2014) : article 10.4
CCAG MOE (2021) : article 10.1.2
Nouveau CCAG PI (2021) : article 10.1
Ancien CCAG PI (2009) : article 10
Nouveau CCAG TIC (2021) : article 10.1
Ancien CCAG TIC (2009) : article 10.1
Nouveau CCAG FCS (2021) : article 10.1
Ancien CCAG FCS (2009) : article 10.1
Nouveau CCAG MI (2021) : article 11.1
Ancien CCAG MI (2009) : article 11.1
Jurisprudence et commentaires
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
a) Référence à un index, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’un terme fixe, pour les marchés de travaux ou de missions de maîtrise d’oeuvre ;
b) Calcul au moyen d’une formule paramétrique pour des marchés de produits et services autres que courants ; si le calcul est effectué en supprimant le terme fixe de la formule habituellement utilisée pour la révision, ce terme fixe doit être réparti sur les paramètres de la formule, au prorata de leurs poids ;
c) Références à des barèmes ou des mercuriales, s’il s’agit de marchés de produits ou services courants ; encore faut-il que cette référence soit représentative du produit ou de la prestation de service et que le calcul soit possible.Clausier contractuel : l’actualisation des prix du marché
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La suite du contenu est réservée aux abonnés
Testez la base gratuitement en vous inscrivant ou connectez vous !
La valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte est celle correspondant à la date de remise de l’offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale par le titulaire.
La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2.
En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 18.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence à la date d’achèvement contractuelle.