CCAG travaux 2021 – Article 52

Code : Commande Publique

Article 52 – Mesures coercitives

 

52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage.

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La mise en demeure est un acte unilatéral du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice notifié au titulaire, lui enjoignant de remplir une obligation dont il ne s’est pas acquitté. 

La mise en demeure s’effectue nécessairement par écrit.

Les nouveaux CCAG reprennent les cas de recours à la mise en demeure dans l’exécution du contrat

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CCAG Travaux 2021

52.1. A l’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

52.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux par un tiers peut être ordonnée, aux frais et risques du titulaire, ou la résiliation du marché peut être décidée. La décision de poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par le maître d’ouvrage.

CCAG Travaux 2014

48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.

48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.

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52.3. Pour assurer la poursuite des travaux par un tiers, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision de poursuite des travaux par un tiers, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le maître d’ouvrage.

52.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 52.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux, il est passé, conformément à la réglementation en vigueur, un marché avec un autre opérateur économique. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux stipulations de l’article 12.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché.

52.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 52.2 et 52.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

52.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.

52.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les stipulations particulières ci-après sont applicables :

52.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies à l’article 52.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement, le maître d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à l’égard du mandataire. Si le membre du groupement défaillant n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai imparti, le mandataire est tenu de se substituer à lui dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 52.2 peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.

52.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 52.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le maître d’ouvrage invite les membres du groupement à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai de trente jours.
En l’absence de désignation dans ce délai, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante à réaliser d’ici la fin du marché à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous ses droits et obligations.

52.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement, les stipulations suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le maître d’ouvrage est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :

– si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 52.7.2.
Le marché est alors modifié par avenant pour désigner la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
– si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage résilie la totalité du marché.

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L’exécution aux frais et risques dans les nouveaux CCAG 2021

L’exécution aux frais et risques (ou encore exécution par défaut, mise en régie ou exécution d’office) est une règle d’ordre publique applicable même dans le silence du contrat. Elle demeure prévue par l’ensemble des CCAG, dont le CCAP doit en organiser les modalités. Elle consiste à pallier les défaillances du titulaire en lui substituant l’administration ou un tiers dans l’exécution de ses obligations en lui en imputant le surcoût.

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Nouveau CCAG Travaux (2021)

 

Ancien CCAG Travaux (2009)

Article 41. 6.

Article 47.2.3.

Article 48 – Mesures coercitives

 

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Nouveau CCAG PI (2021)

 

Ancien CCAG PI (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 36 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Nouveau CCAG TIC (2021)

 

Ancien CCAG TIC (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 46 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Nouveau CCAG FCS (2021)

 

Ancien CCAG FCS (2009)

Article 11. 4. 2.

Article 36 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

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Nouveau CCAG MI (2021)

 

Ancien CCAG MI (2009)

Article 12.4.2.

Article 41 – Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

 


Jurisprudence et commentaires

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Clausier contractuel : les clauses d’exécution au frais et risques

Cliquez pour afficher les clauses sur la mise en régie

La mise en régie ou exécution par défaut ou exécution aux frais et risques est prévue par les CCAG mais doit être précisée en ses modalités par le CCAP (médiation, mise en régie partielle, continuité du service, facturation etc…).

Clausier contractuel : les clauses de mise en régie

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Sommaire du CCAG Travaux 2021 commenté

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

NOR : ECOM2106871A

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Préambule

Chapitre 1er : Généralités (Articles 1 à 8)

Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Chapitre 8 : DIFFÉRENDS (Article 55)