Article 32 – Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux
32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés ou des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu’il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et l’autorité chargée de faire procéder à l’enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
Si des matériaux pollués ou polluants, notamment des matériaux amiantés ou contenant du plomb, ou qu’il existe pour certains matériaux découverts une suspicion de toxicité ou de dangerosité, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le secteur concerné et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage en vue de faire procéder à l’enlèvement des matériaux amiantés ou pollués ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
Le délai de réalisation des travaux est prolongé d’une durée correspondant au retard induit par l’application des stipulations du présent article dans les conditions de l’article 18.2.
32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer immédiatement le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies à l’alinéa 2 l’article 32.1.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas à la charge du titulaire.
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Obligations du titulaire en cas de matériaux pollués ou polluants
Si le titulaire suspecte ou constate la présence de matériaux pollués ou polluants, notamment de l’amiante ou des matériaux contenant du plomb, ce dernier doit suspendre les travaux et alerter sans délai le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Les travaux ne pourront reprendre que sur ordre de service. Dans ce cas, les délais d’exécution sont prolongés en conséquence (article 32.1) ;